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ATAS/1276/2020 • CJ GE ATAS/1276/2020 Généré par l'IA

Insurance Carrier Classification of Taxi Driver as Employee Overturned Due to Federal Tribunal Ruling on Self-Employment Status

Numéro de cause ATAS/1276/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer challenged a decision by the national accident insurance carrier that classified one of its taxi drivers as an employee between late 2016 and early 2017, a matter previously suspended pending a Federal Tribunal ruling on similar cases. The court admitted the appeal and annulled the prior decision because the insurance carrier subsequently acquiesced to the appeal, citing a binding Federal Tribunal judgment which had determined that the taxi drivers in question were predominantly economically and organizationally independent, thus qualifying them as self-employed.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Insurance Carrier Classification of Taxi Driver as Employee Overturned Due to Federal Tribunal Ruling on Self-Employment Status: The court admitted the appeal and annulled the prior decision because the insurance carrier subsequently acquiesced to the appeal, citing a binding Federal Tribunal judgment which had determined that the taxi drivers in question were predominantly economically and organizationally independent, thus qualifying them as self-employed.

Mots-clés

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matière d'assurance-accidents statut professionnel voiturier assurance contre les dommages statut juridique autorisation d'exploiter un taxi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Cited in the dispositive (Order 4) as the legal basis for awarding costs/indemnity to the prevailing party.

art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)

Cited in the dispositive (Order 4) to determine the amount/scope of the indemnity awarded for costs.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive (Order 6) to indicate the proper procedure and legal basis for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive (Order 6) regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3843/2017 ATAS/1276/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2020 1ère Chambre

En la cause

A______ SARL, sise rue ______, GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET

contre

SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS intimée D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 20 avril 2017, confirmée sur opposition le 17 août 2017, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) a constaté que l’activité lucrative exercée par Monsieur B______ du 6 décembre 2016 au 28 avril 2017

- en tant que chauffeur de taxi au sein de la société A______ Sàrl (ci-après : la société) - était celle d’un salarié ; Que le 11 septembre 2017, la société a contesté la décision sur opposition directement auprès de la SUVA ; Que le 13 septembre 2017, celle-ci a transmis à la chambre de céans, comme objet de sa compétence, l’écriture de la société ; qu’une procédure a dès lors été enregistrée sous le n° de cause A/3843/2017 ; Que Me Jacques ROULET s’est constitué pour la défense des intérêts de la société le

17 octobre 2017 ; Que le 15 novembre 2017, la SUVA a conclu au rejet du recours ; Que la chambre de céans ayant été saisie de plusieurs causes semblables, elle a retenu une « cause pilote », et rendu une ordonnance de suspension le 15 février 2018 pour les autres, dont la présente ; Que constatant que la chambre des assurances sociales avait statué dans une cause similaire opposant une centrale de taxis et des chauffeurs de taxi à la SUVA le

29 novembre 2018 (ATAS/1107/2018-1108/2018), la chambre de céans a, par arrêt incident du 27 juin 2019, suspendu la « cause pilote » en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral (ATAS/604/2019) ; Que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 12 août 2020 (8C_38/2019) ; qu’il a confirmé l’arrêt cantonal et rejeté le recours déposé par la SUVA ; qu’il a considéré que les éléments selon lesquels les chauffeurs de taxi étaient indépendants économiquement et du point de vue de l’organisation de leur travail vis-à-vis de la centrale étaient prédominants ; Qu’invitée à se déterminer dans le cadre de la « cause pilote », la SUVA a, par courrier du 15 septembre 2020, déclaré qu’au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral, elle acquiesçait au recours de la société et que la décision sur opposition du 17 août 2017 devant être annulée, elle invitait corollairement l’agence SUVA Genève à rendre une décision selon laquelle l’intéressé sera considéré comme exerçant une activité indépendante lorsqu’il effectuera des courses qui lui sont transmises par le biais de la société ; Que par arrêt du 13 octobre 2020, la chambre de céans en a pris acte, a admis le recours et annulé la décision sur opposition du 17 août 2017 (ATAS/852/2020) ; Que la chambre de céans a informé les parties le 1er décembre 2020 qu'elle reprenait la présente instance ; Que la SUVA a, par courrier du 10 décembre 2020, également déclaré qu’elle acquiesçait au recours ;

A/3843/2017

- 3/4 -

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le 10 décembre 2020, la SUVA, se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral du

12 août 2020, a acquiescé au recours ; Que la société obtient ainsi satisfaction ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision sur opposition du

17 août 2017 ; Que la société obtenant gain de cause, une indemnité peut lui être accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; qu’elle sera toutefois limitée au montant de CHF 100.-, la SUVA ayant déjà été condamnée au versement de CHF 1'200.- par arrêt du 13 octobre 2020.

A/3843/2017

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision sur opposition du 17 août 2017.

4. Condamne la SUVA à verser à la société une indemnité de CHF 100.- valant participation aux honoraires de son mandataire.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3843/2017