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ATAS/1276/2013 • CJ GE ATAS/1276/2013 Généré par l'IA

Appeal Over Supplementary Benefits Reimbursement Terminated Due to Interim Payment

Numéro de cause ATAS/1276/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party, represented by the Adult Protection Service, appealed a decision denying reimbursement of supplementary benefits; during the appeal process, the original appellant died, the procedure was suspended pending the heir's decision, and the sole heir subsequently confirmed the intent to continue the action. The court found the procedure to be without object and declared it terminated because the opposing service informed the court that the disputed supplementary benefits totaling a specific amount had, in the interim, been reimbursed.

Regeste Legislator

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Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, articles 113 ss LTF; Appeal Over Supplementary Benefits Reimbursement Terminated Due to Interim Payment: The court found the procedure to be without object and declared it terminated because the opposing service informed the court that the disputed supplementary benefits totaling a specific amount had, in the interim, been reimbursed.

Mots-clés

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prestation complémentaire suppression des prestations protection de l'adulte action en paiement notification d'actes référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 95 LTF

Cited in the dispositive regarding the possibility to appeal concerning federal supplementary benefits.

art. 116 LTF

Cited in the dispositive regarding the possibility to appeal concerning cantonal supplementary benefits.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal brief.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF

Cited in the dispositive as the legal basis for filing an appeal in matters of public law (recours en matière de droit public).

articles 113 ss LTF

Cited in the dispositive as the legal basis for filing a subsidiary constitutional appeal (recours constitutionnel subsidiaire).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3494/2011 ATAS/1276/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 décembre 2013 5ème Chambre

En la cause

Madame L__________, représentée par le Service de protection de recourante l'adulte, sis boulevard Georges-Favon 28, GENEVE

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu que, par décision du 3 mai 2011, le Service des prestations complémentaires (SPC) a rejeté la demande de remise de Madame L__________, représentée par Madame et Monsieur L__________ ;

Que par décision du 21 octobre 2011, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée ;

Que celle-ci a recouru, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, contre cette décision en date du 27 octobre 2011 ;

Que la recourante est décédée le 5 mai 2012 ;

Que la procédure a été suspendue en date du 11 mai 2012, dans l’attente de connaître les héritiers de feu la recourante, ainsi que leur intention quant au maintien du recours ;

Qu’il s’est avéré que Madame L__________ était héritière unique de feu la recourante ;

Que Mme L__________ a fait savoir le 30 octobre 2013, par l’intermédiaire de sa curatrice, qu’elle entendait continuer la procédure ;

Qu’en date du 19 novembre 2013, l’intimé a informé la Chambre de céans que les prestations complémentaires de 7'981 fr., faisant l’objet de la demande de remise, avaient été remboursées ;

Qu’il convient dès lors de constater que la procédure est devenue sans objet.

A/3494/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Constate que la procédure est devenue sans objet.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3494/2011