Insured Party's Misdirected Communication Struck From Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party, represented by an association, filed a communication that was registered as a new appeal but was subsequently clarified by their representative to concern a different, existing procedure, meaning no new appeal was actually intended in the current file. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice acknowledged its jurisdiction over the relevant supplementary benefit law matter but, having determined that the communication did not seek to initiate a new proceeding, ordered the case to be struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 64 LTF; Insured Party's Misdirected Communication Struck From Roll: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice acknowledged its jurisdiction over the relevant supplementary benefit law matter but, having determined that the communication did not seek to initiate a new proceeding, ordered the case to be struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice for the matter in question, although the main order is to strike the case from the roll.
This provision concerns the types of disputes the Chamber has jurisdiction over, which is mentioned to establish competency.
Although not explicitly cited in the dispositive, the instruction is to check for cost/legal aid provisions cited in the dispositive. Since no explicit cost article is cited in the dispositive, and given the instruction to strictly adhere to cited provisions in the final orders, no cost article is included if not cited there.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2939/2012 ATAS/1276/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 octobre 2012
1ère Chambre
En la cause
Monsieur T__________, domicilié à Genève, représenté par recourant APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DSE- intimé SPC, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Vu le courrier du mandataire de Monsieur T__________, daté du 20 septembre 2012, transmis par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES à la Cour de céans le 28 septembre 2012 ;
Vu l'enregistrement de ce courrier sous le numéro de cause A/2939/2012 ;
Vu le courriel du mandataire de l'assuré du 16 octobre 2012, informant la Cour de céans de ce que le courrier du 20 septembre 2012 concernait une autre procédure, ouverte sous le numéro A/1532/2012 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la Cour de céans prend acte de ce que l'assuré n'entendait pas demander l'ouverture d'une nouvelle procédure ;
Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Raye la cause du rôle.
2. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La Présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2939/2012