Disability Insurance Repayment Appeal Declared Moot with Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against an administrative decision by the Cantonal Office of Disability Insurance demanding the repayment of 6,022.70 Swiss Francs from the insured person, but the Office subsequently annulled that decision pending a further review, leading the appellant to request the appeal be declared moot and the Office be ordered to pay legal costs. The court ruled that the appeal was moot and struck the case from the role, but awarded the appellant 800 Swiss Francs in costs because the initial circumstances of the case justified the appeal before it became moot due to the administrative action, and the court waived judicial fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Disability Insurance Repayment Appeal Declared Moot with Award of Costs: The court ruled that the appeal was moot and struck the case from the role, but awarded the appellant 800 Swiss Francs in costs because the initial circumstances of the case justified the appeal before it became moot due to the administrative action, and the court waived judicial fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final notification regarding the possibility for the parties to appeal to the Federal Supreme Court via recourse in matters of public law.
Cited in the final notification specifying conditions for addressing the appeal to the Federal Supreme Court electronically.
Texte complet
A/3163/2009
### [ATAS/1271/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963569) du 14.10.2009 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0012/ATAS_001271_2009_A_3163_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3163/2009 ATAS/1271/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 14 octobre 2009
En la cause
Monsieur L_________, représenté par Madame M_________, domicilié à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Attendu en fait que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a demandé à Monsieur L_________, né en 1990 et représenté par sa mère, la restitution de la somme de 6'022 fr. 70, par décision du 1er juillet 2009;
Que l’assuré, représenté par sa mère et par son conseil, a recouru contre cette décision le 1er septembre 2009, en concluant à son annulation, sous suite des dépens ;
Que, par décision du 30 septembre 2009, l’intimé a annulé la décision dont est recours, tout en précisant qu’il reprendra l'étude du dossier et rendra une nouvelle décision ;
Que, par courrier du 2 octobre 2009, le recourant a relevé que le recours est devenu sans objet, tout en concluant à ce que l’intimé soit condamné à tous les frais de la procédure, y compris une équitable indemnité en faveur de son conseil ;
Attendu en droit qu’il convient dans ces conditions de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Que, compte tenu du fait que l'intimé a annulé sa décision, sous réserve d'une nouvelle décision après une instruction complémentaire, il y a lieu d'accorder au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens;
Qu'au vu de l'issue de la procédure, le Tribunal de céans renonce à percevoir un émolument de justice;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours sans objet ;
Raye la cause du rôle ;
Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens ;
Renonce à percevoir un émolument de justice.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Claire CHAVANNES · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le