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ATAS/1270/2010 • CJ GE ATAS/1270/2010 Généré par l'IA

Pension Asset Division Following Divorce

Numéro de cause ATAS/1270/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree that ordered an equal division of pension assets acquired during the marriage, the court was tasked with executing the professional pension sharing between the ex-spouses, using the marriage date (May 31, 2003) and the final divorce date (October 12, 2010) as the relevant time points. The court determined the respective amounts acquired during the marriage by calculating the difference between the final vested benefits and the initial vested benefits, adjusted for interest accrued on the pre-marriage amounts based on statutory rates, ultimately calculating that one ex-spouse owed the other a net transfer of 32,083.25 Swiss Francs, plus compensatory interest on that amount until the transfer is completed.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Following Divorce: The court determined the respective amounts acquired during the marriage by calculating the difference between the final vested benefits and the initial vested benefits, adjusted for interest accrued on the pre-marriage amounts based on statutory rates, ultimately calculating that one ex-spouse owed the other a net transfer of 32,083.25 Swiss Francs, plus compensatory interest on that amount until the transfer is completed.

Mots-clés

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transfert de patrimoine calcul de la rente jugement de divorce conjoint prestations compensatoires bénéfice de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 12 OPP 2

Cited in the reasoning concerning the calculation of compensatory interest, which is relevant to the transfer order in point 1.

art. 73 al. 2 LPP

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge in point 3.

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge in point 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited to inform parties of their right to appeal (procedural information in the dispositive).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3562/2010 ATAS/1270/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 7 décembre 2010 En la cause

Monsieur G___________, domicilié à Lausanne demandeurs

Madame G___________, domiciliée à Onex

contre

FONDAZIONE DI PREVIDENZIA BSI SA, Via Peri 23, 6901 défenderesses Lugano

FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, case postale, 4002 Bâle

FONDATION DE PREVOYANCE EDIFONDO, Stauffachersrasse 77, 3014 Berne

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs.

2/5

EN FAIT

1. Par jugement du 7 septembre 2010, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G___________, née en 1973, et Monsieur G___________ , né en 1974, mariés en date du 31 mai 2003.

2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 octobre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 octobre 2010 pour exécution du partage.

4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 31 mai 2003 et le 12 octobre 2010.

5. Par pli du 8 novembre 2010, le demandeur a indiqué avoir travaillé pour Y___________ SA et avoir été affilié auprès d'Efindo durant toute la durée du mariage.

6. S'agissant du demandeur:

• Selon le courrier d'Efindo du 29 octobre 2010, Le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 1er novembre 2002 et plusieurs prestations ont été versées depuis lors. La prestation accumulée au 12 octobre 2010 est de 81'375 fr. 30 dont il faut déduire le montant déjà accumulé lors du mariage le 31 mai 2003 augmenté des intérêts au 12 octobre 2010 soit 27'786 fr. 40. La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est ainsi de 53'588 fr. 90.

7. S'agissant de la demanderesse:

• Selon le courrier de la fondation de libre passage de l'UBS du 12 novembre 2010, un compte de libre passage a été ouvert à la demanderesse le

16 décembre 2009 lors du versement de 171'755 fr. 75 par la fondation de prévoyance de KBL SA. La prestation accumulée avant le mariage est de 54'021 fr. et la prestation de libre passage au 12 octobre 2010 est de 173'806 fr. 20.

• Selon le courrier de la fondation de prévoyance de la BSI SA du 19 novembre 2010, la demanderesse est affiliée depuis le 1er décembre 2009, elle n'a apporté aucun fonds et sa prestation est de 7'219 fr. 65 au 12 octobre 2010.

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Ces documents ont été transmis aux parties en date du 24 novembre 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 3 décembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base.

8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 54'021 fr. existant au 31 mai 2003 se montent au 12 octobre 2010 à 9'249 fr. 50, ce qui amène à une somme totale de 63'270 fr. 50. Pour le demandeur, ces intérêts ont été calculés par l'institution de prévoyance.

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4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 mai 2003, d’autre part le

12 octobre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 53'588 fr. 90 (81'375 fr. 30 - 27'786 fr. 40) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 117'755 fr. 35 (173'806 fr. 20 - 63'270 fr. 50) + 7'219 fr. 65, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 26'794 fr. 45 (53'588 fr. 90 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 58'877 fr. 70 (117'755 fr. 35 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 32'083 fr. 25 (58'877 fr. 70 - 26'794 fr. 45).

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la Fondation de libre passage d’UBS SA à transférer, du compte de Madame G___________ , la somme de 32'083 fr. 25 à la Fondation de prévoyance Edifondo en faveur de Monsieur G___________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 octobre 2010 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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