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ATAS/127/2025 • CJ GE ATAS/127/2025 Généré par l'IA

Insurance Company Payment Demand Appeal Withdrawal

Numéro de cause ATAS/127/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an appeal challenging a payment demand against an insurance company, which was subsequently withdrawn by the appellant following an agreement reached between the parties and recorded by the court. The court, taking note of the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant procedural law concerning judicial organization, ordered the case to be struck from the role, determined that each party would bear its own costs, and waived the allocation of legal fees, while advising the parties of their right to file a public law appeal with the Federal Tribunal within thirty days.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insurance Company Payment Demand Appeal Withdrawal: The court, taking note of the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant procedural law concerning judicial organization, ordered the case to be struck from the role, determined that each party would bear its own costs, and waived the allocation of legal fees, while advising the parties of their right to file a public law appeal with the Federal Tribunal within thirty days.

Mots-clés

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compagnies d'assurance droit de rétractation honoraires d'avocat ordre de paiement production de créance droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision was cited as the basis for the court's decision regarding the handling of costs following the withdrawal of the appeal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 4 as the basis governing the possibility for the parties to appeal the present decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the conditions under which the appeal to the Federal Tribunal must be sent electronically.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2009/2024 ATAS/127/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mars 2025 Chambre 1

En la cause

A______ recourante représentée par Me Jean-Michel DUC, avocat

contre

VAUDOISE GENERALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES intimé SA

Siégeant : Fabienne MICHON RIEBEN, Présidente.

- 2/2 -

Vu la demande en paiement du 14 juin 2024 de A______ (ci-après : la demanderesse) à l’encontre de la VAUDOISE GÉNÉRALE, COMPAGNIE D’ASSURANCE SA (ciaprès : la défenderesse) ; Vu l’échange d’écritures des parties ; Vu l’audience de débats du 13 janvier 2025 ; Vu l’accord intervenu entre les parties, selon convention reçue par la Cour de céans le

4 mars 2025 ; Attendu que le recours a été retiré, que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens ; Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Pascale HUGI Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

A/2009/2024