Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1269/2011 • CJ GE ATAS/1269/2011 Généré par l'IA

Claimant Heirs' Failure to Pursue Appeal Renders Case Moot

Numéro de cause ATAS/1269/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal against a decision by the supplementary benefits service that rejected the claimant's application for benefits due to the failure to meet economic conditions; following the claimant's death, the court identified the two children as potential heirs and repeatedly invited them to pursue the appeal, duly informing them that a lack of response would lead to the matter being deemed moot. The court reasoned that although the right to benefits falls into the estate and heirs can continue related proceedings, the heirs failed to respond to multiple notifications from the court regarding their intent to continue the appeal, meaning there was no longer a current and legal interest in ruling on the matter, leading to the dismissal and striking of the case from the roll.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 78 let. b LPA, Art. 79 al. 2 LPA, Art. 560 al. 2 CC, Art. 28 al. 2 LPGA, Art. 43 al. 3 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant Heirs' Failure to Pursue Appeal Renders Case Moot: The court reasoned that although the right to benefits falls into the estate and heirs can continue related proceedings, the heirs failed to respond to multiple notifications from the court regarding their intent to continue the appeal, meaning there was no longer a current and legal interest in ruling on the matter, leading to the dismissal and striking of the case from the roll.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits des héritiers prestation complémentaire droits économiques procédures connexes qualité pour recourir notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 78 let. b LPA

This provision was cited in the facts, leading to the suspension of proceedings, which ultimately resulted in the case becoming moot due to no heirs pursuing it.

Art. 79 al. 2 LPA

This provision set the period after which the proceedings were resumed, leading to the final determination that the case was moot.

Art. 560 al. 2 CC

Cited in the reasoning to establish that the right to benefits falls into the estate, which is relevant to why heirs could have continued the procedure.

Art. 28 al. 2 LPGA

Cited in the reasoning regarding the duty to inform, which applies to the parties.

Art. 43 al. 3 LPGA

Cited in the reasoning regarding the duty to inform, which applies to the parties.

Art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006

Cited in the reasoning regarding the duty to inform, which applies to the parties.

Art. 39A de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI

Cited in the reasoning regarding the duty to inform, which applies to the parties.

Art. 66 al. 1 LTF

This article governs court costs, and order 2 states that the procedure is free (implying no costs were imposed under this general framework).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2433/2009 ATAS/1269/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2011

8ème Chambre

En la cause

Feue H___________, domicile élu c/o Me GASSER Pierre, recourante boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, 1203 Genève

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant; Hans KERN et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu la demande de prestations déposée par H___________ le 5 mars 2008 auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) ; la décision du SPC du 2 juin 2008, rejetant ladite demande, faute de réalisation des conditions économiques ; la décision sur opposition du SPC du 10 juin 2009 confirmant ledit refus ; le recours de H___________ formé le 9 juillet 2010, par l’entremise de Me Pierre GASSER, contre cette dernière décision ;

le décès de la recourante, survenu le 7 juillet 2010, à Genève ;

l’ordonnance du Tribunal cantonal de assurances sociales (depuis le 1er janvier 2011 : la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) du 27 juillet 2010 suspendant l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA ;

la reprise de la procédure à l’échéance du délai d’une année prévu par l’art. 79 al. 2 LPA ;

la lettre de Me GASSER du 12 août 2011 informant la Chambre de céans qu’il n’était pas en charge de « la succession de feue Madame H___________ » ;

le courrier du SPC du 24 août 2011 informant la Chambre de céans qu’aucun héritier ne s’était manifesté à ce jour auprès de ce Service et signalant par ailleurs que, selon la déclaration de succession transmise par l’Administration fiscale cantonale le 3 mars 2011 (déclaration établie le 23 décembre 2010 par la fiduciaire X___________, ce dernier étant par ailleurs l’exécuteur testamentaire des dernières volontés de feu H___________, époux de H___________, décédé en 2004), les héritiers de feue H___________ seraient ses deux enfants, I___________, domiciliés à Genève ;

le courrier du 8 septembre 2011, par lequel l’Autorité de céans a demandé à la Justice de paix de lui communiquer les noms et coordonnées des héritiers éventuels de la défunte et de lui indiquer, le cas échéant, si la succession avait été répudiée ;

la réponse de la Justice de paix du 15 septembre 2011 « laissant le soin » à l’Autorité de céans de s’adresser « aux enfants de la défunte, à savoir I___________ », domiciliés à Genève ;

les deux courriers séparés du 22 septembre 2011, par lesquels la Chambre de céans a demandé à I___________ de lui faire savoir, jusqu’au 20 octobre 2011, s’il entendaient poursuivre la présente procédure ;

l’absence de réaction des intéressés dans le délai imparti ;

A/736/2010

- 3/4 -

les deux courriers séparés du 16 novembre 2011 leur accordant un dernier délai au 30 novembre 2011 pour s’exécuter, faute de quoi la Chambre des assurances sociales constaterait que la cause est devenue sans objet ;

l’absence de réaction des intéressés dans le nouveau délai imparti.

et considérant

que, selon l'art. 560 al. 2 du Code civil suisse, le droit aux prestations d'assurance tombe dans la masse successorale, de sorte que les héritiers sont en droit de poursuivre une procédure y afférente entamée par le de cujus (arrêts du Tribunal fédéral 9C_194/2009 du 15 décembre 2009 consid.2.1.2 ; 1C_73/2008 du 1er octobre 2008 consid. 1.4 ; 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1; HANS MICHAEL RIEMER, Vererblichkeit und Unvererblichkeit von Rechten und Pflichten im Privatrecht und im öffentlichen Recht, in recht 2006 p. 31 s.) ;

qu’à cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que les membres d'une hoirie ont qualité pour poursuivre individuellement une procédure de recours menée par le recourant dans la mesure où ils agissent dans l'intérêt de la communauté héréditaire, qu'ils sont touchés par la décision et qu'ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que l'acte entrepris soit annulé ou modifié (ATF 99 V 165 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1) ;

que, en outre, le droit des assurances sociales impartit à l'assuré ou d'autres requérants un devoir de renseigner (art. 28 al. 2 et 43 al. 3 LPGA, art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 ; art. 39A de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI ; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3ème éd., Bern 2003, p. 452), qu’en l’occurrence, la Chambre de céans a dûment attiré l’attention des héritiers légaux de feue la recourante qu’à défaut de réaction de leur part dans le délai, elle constaterait que la cause est devenue sans objet ;

qu’en l’absence de réaction des intéressés aux courriers de la Chambre de céans des

22 septembre et 16 novembre 2011, il n’existe plus d'intérêt actuel et juridique à ce qu'il soit statué sur le recours ;

que la cause peut ainsi être déclarée sans objet et être rayée du rôle.

A/736/2010

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Prononce

1. La cause est radiée du rôle.

2. La procédure est gratuite.

La greffière Le président suppléant

Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/736/2010