Appeal Moot Due to Withdrawal of Denial by Unemployment Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision by the unemployment insurance fund, which had denied daily benefits, and the fund confirmed this denial upon objection; however, during the appeal process, the fund explicitly cancelled its decision on the objection to conduct a new investigation in collaboration with the appellant. Citing the rule that an insurance body can reconsider its decision up to the point of sending its report to the Tribunal, the court deemed the appeal moot because the initial decision being contested had been withdrawn by the opposing party, leading to the case being struck from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Moot Due to Withdrawal of Denial by Unemployment Fund: Citing the rule that an insurance body can reconsider its decision up to the point of sending its report to the Tribunal, the court deemed the appeal moot because the initial decision being contested had been withdrawn by the opposing party, leading to the case being struck from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the procedure for filing an appeal against the present ruling before the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive concerning the requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/3271/2008
### [ATAS/1269/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1962193) du 12.11.2008 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0012/ATAS_001269_2008_A_3271_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3271/2008 ATAS/1269/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 11 novembre 2008
En la cause
Madame O___________, domiciliée à Carouge · recourante
contre
CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, sis Rue des Chaudronniers 16;Case postale 3287, 1211 Genève 3 · intimée
VU EN FAIT
La décision du 20 juin 2008, par laquelle la caisse a nié le droit à l'indemnité journalière de la recourante, confirmée sur opposition le 21 juillet 2008 ;
Vu le recours du 12 septembre 2008, l'absence de réponse de la caisse malgré le délai fixé, et l'audience de comparution personnelle des parties du 11 novembre 2008;
Vu les explications données lors de cette audience par les parties, et l'annulation de la décision sur opposition par la caisse, en vue d'une nouvelle instruction en collaboration avec la recourante (cf. PV de CPP du 11 novembre 2008);
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de l'annulation de la décision sur opposition du 21 juillet 2008, en vue d'une nouvelle instruction .
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Brigitte BABEL · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le