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ATAS/1266/2013 • CJ GE ATAS/1266/2013 Généré par l'IA

Insurer v. Disability Insurance Office (Medical Measures Dispute Resolution)

Numéro de cause ATAS/1266/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insurer appealed a decision by the disability insurance office refusing medical measures for a minor, based initially on the finding that the condition was not a recognized congenital impairment; however, after the insurer challenged the initial medical opinion, the disability office reconsidered following a subsequent expert communication confirming a new impairment classification (OIC n° 178) and agreed to cover the requested medical measures, leading the court to accept the appeal based on the parties' agreement and waive any collection of fees or costs due to the rapid resolution of the dispute stemming from conflicting expert advice.

Regeste Legislator

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Art. 69 LAI, Art. 42 LTF; Insurer v. Disability Insurance Office (Medical Measures Dispute Resolution): 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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assureur assurance d'invalidité divergences d'opinions médicales frais de maladie pris en charge litige d'assurances sociales suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 69 LAI

Cited in the reasoning regarding the renunciation of court fees and costs, likely linked to the final orders concerning costs.

art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1)

Cited in the reasoning regarding the renunciation of court fees and costs, likely linked to the final orders concerning costs.

art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)

Cited in the reasoning regarding the renunciation of court fees and costs, likely linked to the final orders concerning costs.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 4 to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the conditions for electronically addressing the appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2882/2013 ATAS/1266/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 décembre 2013 9ème Chambre

En la cause

HELSANA ASSURANCES SA, sis Droit des assurances recourante romandie; Avenue de Provence 15; LAUSANNE

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du

15 juillet 2013 refusant le droit à l’octroi de mesures médicales à F__________, né en 2002 aux motifs que le dossier médical ne permettait pas de conclure à une infirmité congénitale reconnue par l’assurance-invalidité et que les conditions d’une prise en charge au sens de l’article 13 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; 831.20) n’étaient pas remplies ; Vu le recours d’HELSANA ASSURANCES SA, assureur maladie de F__________, concluant à ce que l’OAI soit astreint à octroyer les prestations légales ; Vu la réponse de l’OAI du 9 octobre 2013 indiquant que l’intimé s’était fondé sur un avis du Dr L__________ du service orthopédique des Hôpitaux Universitaires de Genève du 15 mai 2013 selon lequel la pathologie présentée par F__________ n’était pas en lien avec l’assurance-invalidité ; Vu les pièces figurant au dossier notamment l’interpellation du Dr L__________ le

16 octobre 2013 et la réponse de celui-ci le 11 novembre 2013 selon laquelle F__________ présentait effectivement un nouvel OIC, n° 178 ; Vu la correspondance du 5 décembre 2013 de l’OAI confirmant qu’après avoir pris connaissance de la réponse du Dr L__________ une prise en charge des mesures médicales sollicitées pouvait être envisagée sur la base de l’OIC n° 178 et qu’il proposait d’admettre le recours introduit par HELSANA ASSURANCES SA sans toutefois que des frais de justice ou des dépens ne soient mis à leur charge compte tenu du rapport médical daté du 15 mai 2013 ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

Considérant que chacune des deux assurances était fondée à s’appuyer sur l’avis médical que leur avait fourni le Dr L__________, mais que le litige s’est rapidement résolu ; Qu’il sera ainsi renoncé à la perception de frais et à la condamnation à des dépens (art. 69 LAI, 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) et 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;

A/2882/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE de son accord de prendre en charge les mesures médicales concernant F__________ né en 2002.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Renonce à percevoir l'émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Brigitte BABEL Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2882/2013