Appeal Inadmissible: Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person receiving an old-age pension appealed a decision by the compensation fund that denied an attendance allowance, but the court found the appeal inadmissible because the proper legal recourse for such a decision was an initial opposition to the fund itself, not an immediate judicial appeal, as the insured had not yet exhausted the required administrative remedies. Consequently, the court declared the appeal premature, treated the filing as the requisite opposition, and referred the matter back to the compensation fund to rule on the opposition first, denying the appellant's request for costs as the underlying procedure was ongoing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 89A LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible: Failure to Exhaust Administrative Remedies: Consequently, the court declared the appeal premature, treated the filing as the requisite opposition, and referred the matter back to the compensation fund to rule on the opposition first, denying the appellant's request for costs as the underlying procedure was ongoing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied because the court treated the premature appeal as an opposition and referred the case back to the respondent authority for a decision on the opposition.
Cited for the application by reference of Art. 11 al. 3 LPA in the context of referring the case back to the competent authority.
Cited as the legal basis for appealing the present decision to the Federal Supreme Court.
Cited as a procedural requirement for submitting the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3791/2011 ATAS/1264/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 décembre 2011
3ème Chambre
En la cause
Monsieur S_________, domicilié à Chêne-Bougeries, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourant
contre
CAISSE FEDERALE DE COMPENSATION, Holzikofenweg 36, 3003 Bern intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 11 octobre 2011, la CAISSE FEDERALE DE COMPENSATION a refusé à Monsieur S_________ - au bénéfice d’une rente de vieillesse - l'octroi d'une allocation pour impotent telle que demandée par l’assuré le 7 septembre 2011;
Que cette décision mentionnait comme voie de droit la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du Canton de Genève;
Que par écriture du 10 novembre 2011, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans;
Qu'invitée à se déterminer, l’intimée s’est référée à l’avis de l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après OAI) - lequel avait instruit la demande et statué sur le droit aux prestations;
Que l’OAI a admis que c’est à tort que la Cour avait été mentionnée dans les voies de droit puisque la décision de refus d'octroi d'une allocation pour impotent de l’assurance vieillesse et survivants est soumise à la procédure d'opposition;
Qu'en conséquence, l'intimée, se rangeant à l'avis de l'OAI, a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable car prématuré;
Que par écriture du 13 décembre 2011, le recourant s'est rangé à cet avis mais en demandant que les dépens soient mis à la charge de l’intimée eu égard au déroulement des événements;
CONSIDERANT EN DROIT
Que les bénéficiaires d'une rente de vieillesse souffrant d’une impotence moyenne ou grave ont droit à une allocation (art. 43bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10)]) ;
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la LAVS;
Que l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu’avant d’être soumises au tribunal, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues;
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Qu’en l’occurrence, force est de constater que les voies de droit mentionnées dans la décision litigieuse étaient erronées et que l’assuré n’a pas encore épuisé celles qui s’offraient à lui auprès de l’intimée;
Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause C, H4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ;
Qu’il convient dès lors de considérer le "recours" interjeté par l’assuré auprès de la Cour de céans comme irrecevable ;
Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assuré a agit en temps utile;
Qu'en conséquence, le "recours" interjeté par l'assuré doit donc être considéré comme une opposition et renvoyé à l’intimée comme objet de sa compétence, à charge pour elle de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais, décision contre laquelle l'assuré pourra alors interjeter recours si elle ne lui donne pas satisfaction;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
Que tel n’est cependant pas le cas du recourant dans le cas présent puisque la procédure se poursuit ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de lui accorder les dépens qu’il demande.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré.
2. Renvoie la cause à l’intimée comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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