Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1262/2008 • CJ GE ATAS/1262/2008 Généré par l'IA

Pension Asset Division Following Divorce

Numéro de cause ATAS/1262/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a divorce decree that mandated an equal division of occupational pension assets acquired during the marriage (March 19, 2003, to August 19, 2008), the Cantonal Social Insurance Court confirmed the pension balances provided by the insurers: CHF 30,545 for the wife and CHF 655.95 for the husband. Applying the statutory formula to calculate the partitionable share and accounting for the differing asset growth rates, the court determined the wife owed the husband a net amount of CHF 14,944.50, ordering one insurer to transfer this sum, plus compensatory interest calculated from the final divorce date, to the husband's account held by the substitute institution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Following Divorce: Applying the statutory formula to calculate the partitionable share and accounting for the differing asset growth rates, the court determined the wife owed the husband a net amount of CHF 14,944.50, ordering one insurer to transfer this sum, plus compensatory interest calculated from the final divorce date, to the husband's account held by the substitute institution.

Mots-clés

Généré par l'IA
avoirs de prévoyance jugement de divorce partage de la rente pour couple institution supplétive partage successoral transfert des actions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 12 OPP 2

Cited in the reasoning section regarding the applicable interest rate for compensatory interest, which is relevant to the amount ordered in order 1.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning section as the basis for declaring the procedure free of charge, which is confirmed in order 3.

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning section as the basis for declaring the procedure free of charge, which is confirmed in order 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 to define the legal basis and procedure for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in order 4 to specify the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Supreme Court.

art. 12 OPP 2

The applicable interest rate for compensatory interest mentioned in the reasoning section for calculating the amount in order 1.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning section to justify the cost decision confirmed in order 3 (free procedure).

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning section to justify the cost decision confirmed in order 3 (free procedure).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3134/2008 ATAS/1262/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 12 novembre 2008

En la cause

Madame B__________, domiciliée à MEYRIN demanderesse

Monsieur B__________, domicilié c/o Mme M. B__________, au BRESIL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître demandeur Pedro DA SILVA NEVES

contre

SWISSLIFE, sise General-Guisan-Quai 40, ZURICH défenderesses

Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, ZURICH

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

2/5

EN FAIT

1. Par jugement du 22 mai 2008, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 19 mars 2003 à Recife (Pernambuco/Brésil) par Madame B__________, née C__________ en 1965, et Monsieur B__________, né en 1973.

2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 août 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er septembre 2008 pour exécution du partage.

4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 mars 2003 et le 19 août 2008.

5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants:

a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

• Par courrier du 8 octobre 2008, SWISSLIFE a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse à partager se monte à 30'545 fr. Elle a précisé que sa prestation de sortie au moment du mariage se montait à 17'663 fr., intérêts compris jusqu'au 19 août 2008, et que sa prestation de sortie au 19 août 2008 était de 48'208 fr.

b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

• Par courrier du 16 septembre 2008, la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne a indiqué que le demandeur était sorti de leur institution de prévoyance le 30 juin 2006, qu'il avait cotisé du 1er juin 2006 au 30 juin 2006 et qu'un montant de 100 fr. avait été transféré le 28 février 2008 à l'Institution supplétive LPP à Zurich.

• Par courrier du 14 octobre 2008, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a indiqué avoir reçu en date du 9 novembre 2004 un montant de 568 fr.

90 de x___________ SA et en date du 28 février 2008 le montant de 100 fr. de la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne. Le 19 août 2008, l' avoir de prévoyance du demandeur se montait à 655 fr. 95.

6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 15 septembre, 6 octobre et

28 octobre 2008. La juridiction leur a indiqué que, selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 655 fr. 95 pour le

A/3134/2008 3/5

demandeur et 30'545 fr. pour la demanderesse. Le Tribunal a invité le demandeur à ouvrir un compte de libre passage, à défaut de quoi la prestation de libre passage lui revenant sera versée à l'institution supplétive.

7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008.

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 mars 2003, d’autre part le 19 août 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/3134/2008 4/5

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 30'545 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 15'272 fr. 50 ( 30'545 fr. :

2) et celui-ci doit à celle-là le montant de 328 fr. (655 fr. 95 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 14'944 fr. 50.

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3134/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite SWISSLIFE, société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, à transférer, du compte de Madame C__________ B__________, la somme de 14'944 fr. 50 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich en faveur de Monsieur B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 août 2008 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3134/2008