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ATAS/1261/2020 • CJ GE ATAS/1261/2020 Généré par l'IA

Insurance Providers v. Physician Settlement

Numéro de cause ATAS/1261/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A group of health insurance providers initiated a payment claim against a physician, but the parties subsequently reached an amicable agreement concerning restitution for the period spanning January 1, 2017, to December 31, 2018. The court approved this settlement, wherein the physician acknowledged an obligation to repay a total of CHF 70,000 in four installments through 2023, noting that failure to meet any installment would render the entire remaining balance immediately due without prior notice. Concluding the dispute, the court ordered that the procedural fees be split equally between the parties.

Regeste Legislator

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Art. 46 LaLAMal, art. 4 de la convention; Insurance Providers v. Physician Settlement: The court approved this settlement, wherein the physician acknowledged an obligation to repay a total of CHF 70,000 in four installments through 2023, noting that failure to meet any installment would render the entire remaining balance immediately due without prior notice. Concluding the dispute, the court ordered that the procedural fees be split equally between the parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
gestion de sinistres assurance collective assurance maladie ordre de paiement responsabilité médicale allégations de santé

Dispositions légales citées

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Art. 46 LaLAMal
Cited in the reasoning section regarding the cost of the procedure, which is then reflected in the final order concerning costs.
art. 4 de la convention
Cited to formalize a condition regarding late payment within the approved agreement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 46 LaLAMal

Cited in the reasoning section regarding the cost of the procedure, which is then reflected in the final order concerning costs.

art. 4 de la convention

Cited to formalize a condition regarding late payment within the approved agreement.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2224/2020 ATAS/1261/2020

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 18 décembre 2020

En la cause

CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG demanderesses

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG

ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

KPT KRANKENKASSE AG

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA-BASIS SA

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente suppléante

- 2/4 -

VISANA VERSICHERUNGEN AG

SANA24 AG

ARCOSANA AG

VIVACARE AG

SANAGATE SA

Toutes représentées par TARIFSUISSE SA, sise Römerstrasse 20, SOLEURE

contre

Docteur A______ , domicilié professionnellement au Centre défendeur médical de B______, au PETIT-LANCY

A/2224/2020

- 3/4 -

Vu la demande en paiement déposée le 16 juillet 2020 par les demanderesses, représentées par Tarifsuisse SA, à l’encontre du Docteur A______, et l’audience de conciliation fixée au 4 décembre 2020; Vu le courrier de Tarifsuisse SA du 25 novembre 2020 informant le Tribunal de céans que les parties sont parvenues à un accord amiable et sollicitent l’approbation de la convention, la radiation de la cause du rôle et la renonciation à tous les frais de procédure; Attendu que les parties ont conclu une convention en date du 17 novembre 2020 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 aux termes de laquelle :

- le défendeur reconnaît l’obligation de restituer la somme de CHF 70'000.- (septante-mille francs suisses), payable en quatre acomptes :

 jusqu’au 31 décembre 2020 : CHF 20'000.-  jusqu’au 31 décembre 2021 : CHF 20’000.-  jusqu’au 31 décembre 2022 : CHF 20'000.-  jusqu’au 31 décembre 2023 : CHF 10'000.-

- en cas de retard du défendeur dans le paiement des acomptes dus, la totalité du montant dû au 31 décembre 2023 devient immédiatement exigible, sous déduction d’éventuels acomptes, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire. Les dispositions concernant les intérêts moratoires s’appliquent conformément au code suisse des obligations,

- chaque partie supporte ses propres frais;

Considérant qu’il convient de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties; Que cet accord met fin au litige; Que la procédure par-devant le Tribunal de céans n’étant pas gratuite (art. 46 LaLAMal), l’émolument fixé à CHF 100.- et les frais du Tribunal de céans s’élevant à CHF 320.- seront supportés par les parties, à raison de la moitié chacune;

A/2224/2020

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant d’accord entre les parties

1. Approuve la convention conclue par les parties le 17 novembre 2020.

Ceci fait :

2. Donne acte au défendeur de ce qu’il s’engage à verser aux demanderesses, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, la somme de CHF 70'000.- (septante mille francs suisses) en quatre acomptes :

 jusqu’au 31 décembre 2020 : CHF 20'000.-  jusqu’au 31 décembre 2021 : CHF 20’000.-  jusqu’au 31 décembre 2022 : CHF 20'000.-  jusqu’au 31 décembre 2023 : CHF 10'000.-

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Donne acte aux demanderesses de ce qu’elles acceptent.

5. Les y condamne en tant que de besoin.

6. Dit que conformément à l’art. 4 de la convention, en cas de retard du défendeur dans le paiement des acomptes dus la totalité du montant dû au 31 décembre 2023 devient immédiatement exigible, sous déduction d’éventuels acomptes, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.

7. Donne acte aux parties de ce que la convention du 17 novembre 2020 met fin au présent litige.

Statuant contradictoirement :

8. Met l’émolument fixé à CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral s’élevant à CHF 320.- à charge des parties, à raison de la moitié chacune.

La greffière La présidente suppléante

Irène PONCET Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2224/2020