Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1260/2009 • CJ GE ATAS/1260/2009 Généré par l'IA

Hospice Debt Settlement and Judicial Expediency

Numéro de cause ATAS/1260/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed for denial of justice regarding an outstanding debt owed to a general hospice, leading to a hearing where both parties reached a settlement agreement that the court subsequently ratified. The reasoning centered on judicial expediency, where the hospice agreed, for the sake of peace, to waive half of the existing debt (reducing it from 3,000 to 1,500 francs) and to immediately withdraw ongoing enforcement proceedings, which the appellant accepted as a final settlement for the remaining amount to be paid according to usual amortization rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

art. 56 W LOJ, Art. 7. al. 7 L PAI; Hospice Debt Settlement and Judicial Expediency: The reasoning centered on judicial expediency, where the hospice agreed, for the sake of peace, to waive half of the existing debt (reducing it from 3,000 to 1,500 francs) and to immediately withdraw ongoing enforcement proceedings, which the appellant accepted as a final settlement for the remaining amount to be paid according to usual amortization rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour dettes justice de paix liquidation ordinaire de la faillite exécution de l'obligation e-justice remise partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 56 W LOJ

The court ruled in agreement between the parties, explicitly citing this provision.

Art. 7. al. 7 L PAI

Cited to declare the procedure free of charge.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1816/2009 ATAS/1260/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 13 octobre 2009

En la cause

Monsieur L__________, domicilié à Genève recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL, DIRECTION GÉNÉRALE, SERVICE intimé JURIDIQUE, COURS-DE-RIVE 12, CASE POSTALE 3360, 1211 GENÈVE 3

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu le recours pour déni de justice du 25 mai 2009, la réponse du 23 juin 2009, l'audience de comparution personnelle des parties du 14 juillet 2009, les pièces et explications complémentaires déposées par l'Hospice général le 27 août 2009 ;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 13 octobre 2009, lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit : «Les parties procèdent à un échange de vues. Le recourant a reçu les explications qu'il sollicitait de l'Hospice général. En raison des circonstances particulière du cas d'espèce, et de la situation actuelle du recourant qui a pu reprendre pied, l'Hospice général accepte, par gain de paix et à titre de remise, de renoncer à la moitié de la dette encore existante en sa faveur, d'un total de 3'000 fr. Le recourant, qui accepte cette proposition reconnaît devoir la somme de 1'500 fr. pour solde de tout compte à ce jour, qui sera amortie conformément aux règles usuelles. L'Hospice général retirera sans délai les poursuites en cours »; Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin au litige.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l' HOSPICE GÉNÉRAL de sa renonciation, à titre de remise, à la moitié de la dette du recourant, de 3000 F, la dette étant réduite ce jour à 1500 F pour solde de tout compte.

2. Donne acte à l' HOSPICE GÉNÉRAL de son engagement à retirer sans délai les poursuites en cours.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Donne acte à Monsieur L__________ de son accord avec ce qui précède, et de ce qu'il reconnaît devoir à ce jour, pour solde de tout compte, la somme de 1500 F.

5. L’y condamne en tant que de besoin.

6. Dit que cette somme sera amortie conformément aux règles usuelles.

7. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière :

La Présidente :

Maryse BRIAND Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1816/2009