Insured Withdraws Disability Pension Appeal After Related Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a cantonal disability insurance office's decision rejecting their claim for a 40% disability pension, a proceeding that had been temporarily suspended pending a Federal Tribunal ruling on a related workers' accident insurance matter. Once the Federal Tribunal rendered its decision, the instance resumed, but the insured subsequently withdrew their appeal, leading the cantonal social insurance tribunal to accept the withdrawal, strike the case from the roll, and waive any fees, confirming its jurisdiction over the matter based on the relevant social insurance law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Withdraws Disability Pension Appeal After Related Ruling: Once the Federal Tribunal rendered its decision, the instance resumed, but the insured subsequently withdrew their appeal, leading the cantonal social insurance tribunal to accept the withdrawal, strike the case from the roll, and waive any fees, confirming its jurisdiction over the matter based on the relevant social insurance law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction to hear the dispute, which is noted before taking into account the withdrawal.
Although cited in the reasoning for a prior suspension order, this procedural article is not explicitly cited in the final dispositive orders (1-4).
This procedural rule for inadmissibility is not cited in the dispositive.
This article concerning costs is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1977/2008 ATAS/1260/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 11 novembre 2008
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
- 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 28 avril 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur B__________ que sa demande de prestation AI était rejetée ;
Que l'assuré, représenté par Maître Maurizio LOCCIOLA, a interjeté recours le 4 juin 2008 contre ladite décision ; qu'il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité de 40% à compter du 1er novembre 2006 ;
Que dans sa réponse du 3 juillet 2008, l'OCAI a proposé le rejet du recours ;
Que par arrêt incident du 12 août 2008, le Tribunal de céans, constatant qu'un recours en matière LAA était pendant auprès du Tribunal fédéral, a suspendu la cause en application de l'art. 14 LPA jusqu'à droit jugé par celui-ci ;
Que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 7 octobre 2008 ;
Que le Tribunal de céans a dès lors repris l'instance et accordé aux parties un délai au 26 novembre 2008 pour se déterminer ;
Que par courrier du 3 novembre 2008, l'assuré a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/1977/2008
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le
A/1977/2008