Appeal Withdrawn Due to Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought judicial review of a decision by the complementary benefits service that upheld the rejection of his opposition regarding his entitlement to complementary benefits and social assistance, requesting a recalculation and retroactive payment. However, the court noted that the appellant subsequently informed the court via letter that he was withdrawing his appeal because the complementary benefits service had rendered a new decision in his favor, leading the chamber to accept the withdrawal and strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appeal Withdrawn Due to Favorable Administrative Decision: However, the court noted that the appellant subsequently informed the court via letter that he was withdrawing his appeal because the complementary benefits service had rendered a new decision in his favor, leading the chamber to accept the withdrawal and strike the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly cited because, upon withdrawal, costs are usually governed by the LTF regarding costs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3890/2017 ATAS/126/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 février 2018 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis intimé DEAS, route de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christian PRALONG et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 4 septembre 2017 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) confirmant sa décision du 8 novembre 2016 et rejetant l'opposition concernant Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) ; Vu le recours interjeté le 18 septembre 2017 par l'intéressé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, demandant à ce que son droit aux prestations complémentaires et à l'aide sociale soit recalculé et versé de manière rétroactive ;
Vu le dossier, la réponse du SPC ;
Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 30 octobre 2017 au recourant au 27 novembre 2017, puis prolongé successivement aux 8 janvier, 1er février et
15 février 2018 pour lui faire parvenir ses éventuelles observations et consulter le dossier ; Attendu que par courrier du 5 février 2018, le recourant a indiqué retirer son recours, "le SPC ayant rendu une décision à [son] égard et ouvert à nouveau [son] droit [il] ne désire pas aller plus loin dans cette affaire" ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Marie NIERMARÉCHAL Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3890/2017