Insurer v. Disability Insurance Office: Thyroidectomy Coverage Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by an insurer challenging the refusal by the Disability Insurance Office (OAI) to cover hospitalization costs for a minor's total thyroidectomy related to Cowden syndrome. The court found the appeal admissible, and subsequently, the OAI, upon receiving supplementary medical reports requested during the proceedings, reconsidered its decision and concluded by supporting the insurer's position, requesting the original decision be annulled. Therefore, the court admitted the appeal, annulled the challenged decision, and remitted the file to the OAI for a new determination, imposing costs on the OAI.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 al. 1 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 82 ss LTF; Insurer v. Disability Insurance Office: Thyroidectomy Coverage Appeal: The court found the appeal admissible, and subsequently, the OAI, upon receiving supplementary medical reports requested during the proceedings, reconsidered its decision and concluded by supporting the insurer's position, requesting the original decision be annulled. Therefore, the court admitted the appeal, annulled the challenged decision, and remitted the file to the OAI for a new determination, imposing costs on the OAI.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was admitted because the respondent reconsidered the decision based on this provision.
This article established the court's jurisdiction to hear the case.
Used to confirm that the appeal was filed within the statutory time limit, making it admissible.
This provision was cited to justify imposing court fees.
Cited in the final orders to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3328/2014
### [ATAS/126/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970697) du 16.02.2015 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0001/ATAS_000126_2015_A_3328_2014.pdf)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3328/2014 ATAS/126/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 février 2015 10ème Chambre
En la cause
ASSURA-BASIS SA, sise LE MONT-SUR-LAUSANNE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
Vu la décision de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI ou l'intimé) du 1er octobre 2014 concernant le refus de mesures médicales soit la couverture des frais d'hospitalisation du 22 au 25 août 2011 de l’enfant A______, née le ______ 1996, pour une intervention chirurgicale ayant consisté dans une thyroïdectomie totale en relation avec le syndrome de Cowden, sur demande déposée par la caisse-maladie ASSURA (ci-après : la caisse ou la recourante) ;
Vu le recours du 31 octobre 2014 déposé par la caisse auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre) ;
Vu la demande de l’OAI sollicitant la production de rapports médicaux demandés par le SMR avant de se déterminer sur le fond ;
Vu la production par la caisse de rapports complémentaires en dates des 16 janvier et 10 février 2015,;
Vu la détermination de l’OAI du 10 février 2015 qui, conclut à l’annulation de ladite décision et à l’admission du recours.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 ss LPGA.![endif]>![if>
3. L'art. 53 al. 3 LPGA permet à l'assureur, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, de reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle recours a été formé.![endif]>![if>
4. A réception des documents médicaux complémentaires sollicités, l'intimé s'est déterminé sur le fond, concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise.![endif]>![if>
Il a ainsi reconsidéré la décision objet du recours, conformément à la faculté que lui reconnaît l'art. 53 al. 3 LPGA, de sorte que, conformément à ses conclusions, concordantes à celles de la recourante, le recours sera admis, la décision entreprise sera annulée, le dossier étant retourné à l'intimée pour nouvelle décision.
5. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable ;![endif]>![if>
Au fond :
2. Admet le recours![endif]>![if>
3. Annule la décision du 31 octobre 2014 de l’OCAI ;![endif]>![if>
4. Retourne le dossier à l’intimé pour nouvelle décision.![endif]>![if>
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Irène PONCET · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, et communiquée pour information à l'assurée par le greffe le