Disability Benefits Appeal Remanded for Reassessment of Aggravated Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an administrative decision that denied disability benefits based on a calculated invalidity degree of 3%, arguing that the agency incorrectly determined their status and failed to consider a documented aggravation of their health occurring before the decision. The court found the appeal admissible and, noting that the agency itself requested further instruction due to the subsequent health deterioration, allowed the appeal, annulled the original decision, and remanded the case for supplementary investigation and a new ruling, ordering the agency to pay the appellant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Disability Benefits Appeal Remanded for Reassessment of Aggravated Condition: The court found the appeal admissible and, noting that the agency itself requested further instruction due to the subsequent health deterioration, allowed the appeal, annulled the original decision, and remanded the case for supplementary investigation and a new ruling, ordering the agency to pay the appellant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for awarding the appellant costs and disbursements.
Cited in the reasoning as the basis for imposing the court fee on the respondent.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3064/2013 ATAS/126/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 janvier 2014 4ème Chambre
En la cause
Madame D___________, domiciliée à GENEVE, représentée par recourante FORTUNA Protection Juridique SA
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
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Vu la nouvelle demande de prestations déposée le 16 septembre 2010 par Madame D___________ (ci-après l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI ou l’intimé) ; Vu les documents médicaux, notamment les rapports du Dr L___________ et les conclusions du SMR du 14 mai 2012 ; Vu la décision de l’OAI du 22 août 2013 rejetant la demande de rente, motif pris qu’après comparaison des gains et au regard du statut mixte retenu, le degré d’invalidité s’élevait à 3 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité ; Vu le recours interjeté par l’assurée, représentée par son mandataire, le 19 septembre 2013, contestant le statut retenu ainsi que le degré d’invalidité, motif pris que l’intimé a admis avoir retenu par erreur un statut mixte et qu’il n’a nullement tenu compte de l’aggravation de son état de santé pourtant attestée par le Dr L___________ le 15 mai 2013 ; Vu la réponse de l’OAI du 21 octobre 2013 concluant au rejet du recours ; Vu le rapport du Dr M___________ du 8 octobre 2013 communiqué par la recourante le 22 octobre 2013 ; Vu les observations de l’intimé du 11 novembre 2013 ; Vu le courrier du 18 novembre 2013 de la Chambre de céans à l’attention du Dr M___________ et la réponse de ce dernier du 21 novembre 2013 ; Vu le courrier de l’intimé du 5 décembre 2013 se référant à l’avis du SMR du 5 décembre 2013 et concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Vu les observations de la recourante du 23 décembre 2013 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et
60 LPGA) ; Que l’intimé conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, dès lors que l’aggravation de l’état de santé de la recourante est survenue avant la décision litigieuse ;
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Qu’il convient par conséquent d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que la recourante, obtenant gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Chambre de céans fixe en l’espèce à 2'000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03) ; Qu’au vu de l’issue du litige, l’intimé est condamné à payer un émolument de 200 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI) ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision du 22 août 2013 et renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre d’indemnité de dépens.
5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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