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ATAS/126/2013 • CJ GE ATAS/126/2013 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal and Fee Assessment in Arbitration

Numéro de cause ATAS/126/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant initiated a payment claim against the respondents, which was followed by an indication of a desire to suspend proceedings due to ongoing negotiations, yet the cases were merely rescheduled. Subsequently, the applicant formally withdrew all pending files, leading the Arbitral Tribunal to acknowledge this withdrawal and consequently dismiss the case from its roster. Due to the costs associated with the arbitral proceedings, a fee of 50 francs was assessed against the applicant, the withdrawing party.

Regeste Legislator

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Applicant Withdrawal and Fee Assessment in Arbitration: Subsequently, the applicant formally withdrew all pending files, leading the Arbitral Tribunal to acknowledge this withdrawal and consequently dismiss the case from its roster. Due to the costs associated with the arbitral proceedings, a fee of 50 francs was assessed against the applicant, the withdrawing party.

Mots-clés

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arbitrage paiement de l'émolument fixation des frais procédure pendante retrait après transaction dépens
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal

Cited as the basis for imposing court fees (émolument) on the plaintiff.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3770/2011 ATAS/126/2013

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 4 février 2013

En la cause

X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

Y__________ à Lucerne défenderesses

Z__________ à Lucerne

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement X_________ datée du 26 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;

Attendu que par courrier du 12 octobre 2012, X_________ a déclaré souhaiter suspendre toutes les procédures l'opposant aux défenderesses, des négociations étant en cours ;

Que les procédures n’ont pas été formellement suspendues, mais agendées à fin octobre 2012, dans l’attente du résultat des négociations ;

Que par fax du 25 janvier 2013, X_________ a déclaré retirer tous les dossiers les opposant aux défenderesses ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de

50 fr. sera mis à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3770/2011