Pension Division Jurisdiction Conflict Post-Foreign Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former spouse filed a claim seeking a court order to equally divide the occupational pension benefits accrued during the marriage, following a divorce decree issued by a Portuguese authority that failed to address the division of these retirement assets. The court determined that it lacked jurisdiction to order the division because, under domestic law, the proportionality of the split must first be established by the divorce judge, which in this case was the court that handled the divorce proceedings, necessitating the applicant to first petition the competent initial judicial authority to determine the division percentages before the social insurance court could proceed with the execution of the asset transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 al. 1 CC, Art. 142 al. 3 CC, Art. 25a al. 1 LFLP, Art. 42 LTF, Art. 72 LPA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Pension Division Jurisdiction Conflict Post-Foreign Divorce: The court determined that it lacked jurisdiction to order the division because, under domestic law, the proportionality of the split must first be established by the divorce judge, which in this case was the court that handled the divorce proceedings, necessitating the applicant to first petition the competent initial judicial authority to determine the division percentages before the social insurance court could proceed with the execution of the asset transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to declare the claim manifestly inadmissible without prior instruction.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via an appeal in public law.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3362/2014 ATAS/1259/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 décembre 2014 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant Demanderesse avec élection de domicile en l'étude de Maître RAPPARD William
contre
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à CAROUGE Défendeur
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Attendu en fait
Que selon le procès-verbal d’audience du 9 octobre 2013 devant l’office de l’état civil/registre foncier/registre du commerce de São Pedro do Sul au Portugal, l’officier adjoint a décrété le divorce de Monsieur A______ et de Madame A______, par consentement mutuel ; Que ce procès-verbal ne mentionne pas les modalités du partage des prestations de sortie accumulées durant le mariage par les époux (2ème pilier) ; Qu’en date du 4 novembre 2014, Madame A______, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la chambre de céans d’une demande concluant à ce que le partage par moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par les ex-époux pendant le mariage soit ordonné ; Attendu en droit Qu'en vertu de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable; Que conformément à l'art. 142 al. 1 CC, en l'absence de convention, le juge du divorce fixe les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées; Que selon l'al. 2 de cette disposition, aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la LFLP; Qu'aux termes de l'art. 142 al. 3 CC, il doit en particulier lui communiquer la décision relative au partage (ch. 1), la date du mariage et celle du divorce (ch. 2), les institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont probablement des avoirs (ch. 3) et le montant des avoirs déclarés par ces institutions (ch. 4). Que l'exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP), celui-ci devant examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l'étendue des prestations de sortie, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci; Que le juge des assurances sociales est lié par les proportions, dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées, déterminées par le juge du divorce (art. 142 al. 1 et al. 3 ch. 1 CC); Attendu qu’en l’occurrence, l'autorité portugaise compétente pour dissoudre le mariage ne s’est pas prononcée sur le partage des prestations de prévoyance professionnelle des ex-époux ;
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Que la chambre des assurances sociales n'est dès lors pas compétente, la clé du partage devant être déterminée par le juge du divorce, soit en l’occurrence le Tribunal de première instance ; Qu’il appartiendra par conséquent à la demanderesse de saisir la juridiction compétente; Que, cela étant, la demande sera déclarée manifestement irrecevable;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare la demande irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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