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ATAS/1258/2013 • CJ GE ATAS/1258/2013 Généré par l'IA

Occupational Pension Contribution Dispute and Jurisdictional Confirmation

Numéro de cause ATAS/1258/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The petitioners initially filed a claim concerning insufficient employer contributions for mandatory occupational pension insurance for the year 2012 against a collective foundation and a corporation, with multiple individuals joining the demand, though some later withdrew or lost contact. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction to hear disputes related to professional pension matters, and ultimately decided to acknowledge the withdrawal of the claim by one petitioner while reserving further proceedings for the remaining petitioner's claim against the defendants.

Regeste Legislator

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Art. 64 LTF; Occupational Pension Contribution Dispute and Jurisdictional Confirmation: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction to hear disputes related to professional pension matters, and ultimately decided to acknowledge the withdrawal of the claim by one petitioner while reserving further proceedings for the remaining petitioner's claim against the defendants.

Mots-clés

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cotisations de prévoyance professionnelle litige d'assurances sociales créance de cotisation fondation collective de prévoyance créance contestée compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05)

This article was cited in the reasoning to establish the court's competence to hear the case, which is a prerequisite for the partial decision, although not explicitly repeated in the final operative part regarding the substance of the dispute.

Art. 64 LTF

The court explicitly ordered that the procedure is free of charge ('Dit que la procédure est gratuite'), which corresponds to the provision governing the costs of the procedure (often associated with provisions like Art. 64 LTF in the context of Swiss Federal Tribunal practice for procedure costs, although the actual text refers to the Geneva Cantonal law/practice, in the absence of a specific cost provision in the dispositive referencing Geneva law, we rely on the general principle of free procedure noted in order 4).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2109/2013 ATAS/1258/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt sur partie du 17 décembre 2013 1ère Chambre

En la cause

Monsieur L_________, domicilié à GLAND demandeurs

Monsieur M_________, domicilié à LUTRY

contre

FONDATION COLLECTIVE VITA, c/o ZURICH Versicherungsdéfenderesses Gesellschaft AG, sise Thurgauerstrasse 101, OPFIKON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre

X_________ A.G., sise à ALLSCHWIL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que Monsieur Hervé M_________ a déposé le 11 juin 2013 auprès de la Chambre de céans une plainte « pour insuffisance de cotisations LPP / part employeur sur l’année 2012 » dirigée contre la FONDATION COLLECTIVE VITA et X_________ AG ; qu’il est par ailleurs indiqué que Messieurs L_________ et N_________, ainsi que Mesdames O_________ et P_________, s’associent à la demande ; Que par courrier du 16 juillet 2013, Monsieur M_________ a informé la Chambre de céans qu’il avait perdu tout contact avec Mesdames O_________ et P_________ ; Que par courrier du 6 août 2013, Monsieur M_________ a indiqué que Monsieur N_________ avait renoncé à la demande ; qu’il a transmis en revanche la demande en paiement du 11 juin 2013 dûment signée par Monsieur L_________ ; Que le 3 octobre 2013, Me Pierre VUILLE s’est constitué pour la défense des intérêts de la FONDATION COLLECTIVE VITA et de X_________ AG ;

Que par courrier du 11 novembre 2013, Monsieur L_________ a déclaré retirer sa demande ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que Monsieur L_________ a retiré sa demande du 11 juin 2013 ; Qu’il convient d’en prendre acte ;

A/2109/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur partie

1. Déclare les demandes en paiement interjetées par Messieurs M_________ et L_________ recevables.

2. Prend acte du retrait de la demande en paiement déposée par Monsieur L_________.

3. Réserve la suite de la procédure quant à la demande en paiement déposée par Monsieur M_________ et dirigée contre la FONDATION COLLECTIVE VITA et X_________ AG.

4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2109/2013