Appeal Withdrawal in Disability Insurance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision from the social insurance office that granted an entire disability pension for a specific period, but the appellant subsequently withdrew the appeal before the social insurance chamber of the court could rule on the merits. The court confirmed its jurisdiction over disputes concerning disability insurance and accepted the withdrawal of the appeal, consequently striking the case from the court roll and foregoing the collection of any fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Withdrawal in Disability Insurance Dispute: The court confirmed its jurisdiction over disputes concerning disability insurance and accepted the withdrawal of the appeal, consequently striking the case from the court roll and foregoing the collection of any fees.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the competence of the Social Insurance Chamber to judge the case concerning the Federal Disability Insurance Act.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1904/2012 ATAS/1258/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 octobre 2012
1ère Chambre
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à Genève, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître KILLIAS Pierre-Alain
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 21 mai 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a reconnu le droit de Monsieur B__________ à une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011 ;
Que l'assuré, représenté par Me Pierre-Alain KILLIAS, a interjeté recours le 21 juin 2012 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 19 juillet 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 5 octobre 2012, l'assuré a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l’intéressé a retiré son recours interjeté contre la décision du 21 mai 2012 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La Présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1904/2012