Federal Tribunal Admissibility Reversal and Mandate on Revision Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling declaring an appeal inadmissible, the Federal Tribunal admitted the appellant's appeal, reversed the cantonal court's decision regarding admissibility, and directed the initial submission be transmitted to the social insurance entity for a decision on the revision request, partially succeeding the appellant. Consequently, the cantonal social insurance chamber, acting upon the Federal Tribunal's mandate to rule anew on cantonal procedural costs, granted the appellant compensation of CHF 300 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, articles 113 ss LTF; Federal Tribunal Admissibility Reversal and Mandate on Revision Request: Consequently, the cantonal social insurance chamber, acting upon the Federal Tribunal's mandate to rule anew on cantonal procedural costs, granted the appellant compensation of CHF 300 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the possibility of filing a recourse in public law matters against the present ruling.
Cited as a condition for filing the recourse in public law matters.
Cited as the basis for the possibility of filing a subsidiary constitutional recourse against the present ruling.
Cited as a condition for filing the subsidiary constitutional recourse.
Cited as the procedural requirement concerning the content and submission of the recourse memorandum.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3229/2013 ATAS/1256/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 décembre 2014 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître EMERY Jacques
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Vu l’arrêt du 20 novembre 2013 de la chambre de céans déclarant le recours de Monsieur A______ irrecevable ; Vu le recours de ce dernier par devant le Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de l’arrêt précité et au renvoi de la cause à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après SUVA) afin qu’elle instruise sa demande de révision ; Vu l’arrêt du 6 novembre 2014 du Tribunal fédéral, admettant le recours et réformant le jugement de la chambre de céans dans le sens que le recours est irrecevable et l’écriture du 3 octobre 2013 du recourant transmise à la SUVA, afin qu’elle se prononce sur la demande de révision ; Attendu que notre Haute Cour a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale ; Que le recourant a finalement obtenu partiellement gain de cause ; Qu’il y a dès lors lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 300.- à titre de dépens.
A/3229/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Octroie au recourant une indemnité de CHF 300.- à titre de dépens.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3229/2013