Taxi Driver Severance Pay Contribution Appeal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn independent taxi driver appealed a decision by the social security fund which provisionally fixed his AVS/AI/APG contributions for 2010 by including an CHF 82,500 severance payment received for relinquishing his public service permit. The court, applying administrative procedure law that allows for the suspension of proceedings when the outcome depends on a matter pending before another authority, suspended the insurance appeal because the determination of the relevant income for calculating contributions from the self-employed is generally based on the final direct federal tax assessment, which had not yet been completed by the cantonal tax administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23 al. 1 RAVS, Art. 23 al. 4 RAVS, Art. 14 LPA, Art. 42 LTF; Taxi Driver Severance Pay Contribution Appeal Suspension: The court, applying administrative procedure law that allows for the suspension of proceedings when the outcome depends on a matter pending before another authority, suspended the insurance appeal because the determination of the relevant income for calculating contributions from the self-employed is generally based on the final direct federal tax assessment, which had not yet been completed by the cantonal tax administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to suspend the proceedings.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the interlocutory decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2150/2011 ATAS/1256/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 19 décembre 2011
6ème Chambre
En la cause
Monsieur E___________, domicilié à Onex recourant
contre
FER CIAM 106.1, CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS intimée DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, sise rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par décision du 8 avril 2011, la FER CIAM 106.1, Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après la Caisse) a fixé provisoirement le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par Monsieur à E___________ (ci-après l’assuré), affilié à titre d’indépendant, comme chauffeur de taxi, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2010.
2. Par opposition du 29 avril 2011, l’assuré a contesté la prise en compte, en tant que revenu soumis à cotisations sociales, d’une indemnité de départ s’élevant à 82'500 fr. (versée contre la remise du permis de service public).
3. Par décision sur opposition du 14 juin 2011, la Caisse a maintenu sa position.
4. Par acte du 13 juillet 2011, l’assuré a interjeté recours contre cette décision.
5. Dans sa réponse du 9 août 2011, l’intimée conclut au rejet du recours.
6. Par pli du 10 octobre 2011, l’Administration fiscale cantonale a informé la Cour de céans que la taxation 2010 de l’impôt communal, cantonal et l’impôt fédéral direct concernant le recourant n’avait pas encore été effectuée.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
3. Conformément à l’art. 23 al. 1 RAVS, il incombe en règle générale aux autorités fiscales d’établir le revenu déterminant le calcul des cotisations d’indépendants en se fondant sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Les caisses de compensation sont, elles, liées par les données correspondantes des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS).
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4. En l’espèce, dans la mesure où le sort de la présente cause dépendra des données résultant de la taxation fiscale 2010 du recourant, il se justifie dès lors de suspendre l’instruction de celle-ci jusqu’à réception des informations fiscales utiles.
A/2150/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à réception des données fiscales utiles.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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