Insured Party v. Insurance Office: Moot Appeal Following Insurer's Self-Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured party appealed a decision granting them a half disability pension, seeking a full pension; however, the opposing insurance office subsequently annulled its own prior decision to complete the investigation, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to declare the appeal moot based on the administrative provision allowing insurers to revisit final decisions that are manifestly erroneous and significant, thereby dismissing the case while ordering the office to pay the appealing party an indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 2 LPGA, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Insured Party v. Insurance Office: Moot Appeal Following Insurer's Self-Reversal: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning to establish the basis for the insurer's decision to review the previous ruling, which led to the appeal being declared moot.
This article was cited in the reasoning to establish the Court's jurisdiction over the dispute.
Cited in the final order as the procedural basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the final order regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Although not explicitly mentioned in the dispositive section starting with 'PAR CES MOTIFS', the imposition of costs (indemnité) typically relates to cost allocation rules like Art. 66 LTF. However, since the specific costs are ordered directly, and only cited procedural/cost rules in the dispositive must be included, this one is excluded as it is not explicitly stated in the final orders provided (only 'Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 750 fr.' is present).
Texte complet
A/3564/2007
### [ATAS/1256/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960810) du 12.11.2007 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0012/ATAS_001256_2007_A_3564_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3564/2007 ATAS/1256/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 12 novembre 2007
En la cause
Madame V__________, représentée par ASSUAS - association suisse des assurés · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu en fait la décision de l'OCAI du 27 août 2007 allouant à Mme V__________ (l'assurée), une demi rente d'invalidité dès le 1er décembre 2006;
Vu le recours de l'assurée représentée par l'Association Suisse des Assurés (ci-après : ASSUAS) auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2007 concluant à l'annulation de la décision du 27 août 2007 et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière;
Vu la réponse de l'intimé du 19 octobre 2007 communiquant au Tribunal de céans sa décision du 19 octobre 2007 pour laquelle il annule la décision litigieuse en vue de compléter l'instruction de la demande;
Attendu en droit que le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé la décision du 27 août 2007;
Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle;
Qu'il sera alloué, à charge de l'intimé, une indemnité de 750 fr. en faveur de la recourante.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Déclare le recours sans objet;
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 750 fr.;
Raye la cause du rôle;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le