Retirement Home Appeal Moot Due to Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA retirement home appealed a decision by the supplementary benefits service demanding the restitution of CHF 1,502 following the death of a resident. However, during the appeal process, the service issued a new decision annulling the original claim for reimbursement. The court affirmed its jurisdiction to hear the case based on relevant laws but ultimately found that the appeal was rendered moot because the opposing party had reconsidered and withdrawn the contested decision, leading the court to strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ; Retirement Home Appeal Moot Due to Withdrawal of Claim: However, during the appeal process, the service issued a new decision annulling the original claim for reimbursement. The court affirmed its jurisdiction to hear the case based on relevant laws but ultimately found that the appeal was rendered moot because the opposing party had reconsidered and withdrawn the contested decision, leading the court to strike the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the insurer's ability to reconsider a decision after an appeal has been filed, which is the factual basis for declaring the appeal moot.
Cited to establish the court's jurisdiction to hear the dispute concerning complementary benefits.
Cited in the reasoning regarding the court's jurisdiction over disputes concerning cantonal complementary benefits, although not strictly necessary for the final order of striking the case.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3790/2021 ATAS/1250/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 décembre 2021 6ème Chambre
En la cause
A______ [maison de retraite], sise ______, Genève recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis DCS intimé
– SPC, route de Chêne 54, case postale 6375, Genève
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.
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Attendu en fait que par décision du 4 novembre 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rejeté l’opposition formée par la A______ (ciaprès : la recourante) contre une décision lui demandant de restituer un montant de CHF 1'502.-, à la suite du décès d’une pensionnaire. Que le 5 novembre 2021, la recourante a contesté cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant au rejet de la demande de remboursement de CHF 1'502.-. Que le 2 décembre 2021, le SPC a conclu à ce que la recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, la décision litigieuse ayant été annulée par une décision du 2 décembre 2021, laquelle renonçait à réclamer le montant de CHF 1'502.- à la recourante.
Considérant en droit que Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ. Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant annulé, le 2 décembre 2021, la décision litigieuse. Que le recours est sans objet et la cause sera rayée du rôle.
A/3790/2021
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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE :
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3790/2021