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ATAS/125/2012 • CJ GE ATAS/125/2012 Généré par l'IA

Federal Court Decision on Disability Pension and Attorney Fees

Numéro de cause ATAS/125/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a decision that initially granted a full disability pension for a limited period, and a subsequent cantonal appeal partially granting a half-pension from a specific date, the federal court partially overturned the cantonal ruling, reducing the post-appeal benefit to a quarter-pension but remanding the matter for a new decision on costs and fees. The social insurance chamber, concluding that the claimant achieved a partial success requiring the same level of work and complexity as the previous partially favorable ruling, upheld the prior award of 2,800 francs for attorney's fees and a 200 franc fee against the insurance office, despite the final federal reduction in benefits.

Regeste Legislator

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Federal Court Decision on Disability Pension and Attorney Fees: The social insurance chamber, concluding that the claimant achieved a partial success requiring the same level of work and complexity as the previous partially favorable ruling, upheld the prior award of 2,800 francs for attorney's fees and a 200 franc fee against the insurance office, despite the final federal reduction in benefits.

Mots-clés

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réduction de la rente d'invalidité modération des honoraires d'avocat prestation d'assurance sociale rente entière décision partielle remboursement de l'assurance-invalidité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10)

Cited in order 3 as the basis for informing the parties about their right to file a complaint against the present judgment.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3546/2010 ATAS/125/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 février 2012

3ème Chambre

En la cause

Madame C___________, domiciliée, aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Corinne NERFIN recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision rendue par l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) le 24 septembre 2010, reconnaissant à Madame C___________ le droit à une rente entière basée sur un degré d’invalidité de

87 % pour une période limitée dans le temps du 1er décembre 2008 au 30 avril 2009 ;

Vu le recours interjeté par l’intéressée auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent -, le 18 octobre 2010 ;

Vu l’arrêt rendu par le Tribunal en date du 31 mai 2011 admettant partiellement le recours, reconnaissant à l’assurée le droit à une demi-rente à compter du 1er mai 2009, condamnant l’intimé à lui verser la somme de 2'800 fr. à titre de dépens et mettant un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé ;

Vu l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 13 janvier 2012 (9C_599/ 2011) admettant le recours de l’OAI, ramenant le droit de la recourante à un quart de rente pour la période postérieure au 1er mai 2009 et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;

Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;

Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d’écritures, d’audiences et d’actes d’instruction ;

Qu’en l’espèce, dans la mesure où l’assurée a obtenu partiellement gain de cause devant notre Haute Cour - certes dans une mesure moindre que devant le Tribunal cantonal mais à l’issue d’une procédure ayant nécessité la même charge de travail, ayant présenté le même degré de complexité et ayant abouti à un résultat similaire (admission partielle) -, il y a lieu de confirmer le montant de la participation aux dépens à lui verser (2'800 fr.), tout comme l’émolument de 200 fr. mis à la charge de l’intimé.

A/3546/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

1. Condamne l’OAI à verser une indemnité de 2’800 fr. à titre de dépens à l’assurée.

2. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3546/2010