Withdrawal of Appeal Against Accident Insurance Benefit Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the national accident insurance fund to terminate the payment of accident insurance benefits effective July 24, 2011, asserting that subsequent incapacity and medical treatment should be the responsibility of health insurance, but subsequently informed the court that they no longer wished to pursue the appeal against the decision on objection. Given that the appeal was formally withdrawn by the appellant, the court acknowledged the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, thus concluding the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAWithdrawal of Appeal Against Accident Insurance Benefit Termination: Given that the appeal was formally withdrawn by the appellant, the court acknowledged the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, thus concluding the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which is relevant context for handling the case, although the final order is based on the withdrawal.
Texte complet
A/3057/2011
### [ATAS/1248/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1966480) du 20.12.2011 ( LAA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0012/ATAS_001248_2011_A_3057_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3057/2011 ATAS/1248/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 décembre 2011 1ère Chambre
En la cause
Madame L___________, domiciliée à Genève · recourante
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, sise Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne · intimée
Attendu en fait que Madame L___________, née en 1970, a été victime d'une chute dans les escaliers le 10 février 2011 ;
Que par décision du 8 juillet 2011, confirmée sur opposition le 7 septembre 2011, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après la SUVA) a informé l'assurée qu'elle mettait un terme au versement des prestations LAA au 24 juillet 2011 ; qu'elle a considéré que l'incapacité de travail et le traitement médical étaient à compter de cette date à la charge de l'assurance-maladie ; qu'elle a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif ;
Que l'assurée a interjeté recours le 4 octobre 2011 contre la décision sur opposition ; qu'elle demande à ce qu'il soit ordonné à la SUVA de continuer à lui verser dans l'intervalle les prestations d'assurance ;
Que par arrêt incident du 31 octobre 2011, la Cour de céans a rejeté la demande en restitution de l'effet suspensif ;
Que le 5 décembre 2011, la SUVA a sollicité une prolongation du délai imparti par la Cour de céans pour déposer sa détermination quant au fond ;
Que par courrier du 6 décembre 2011, l'assurée a informé la Cour de céans qu'elle "ne souhaite pas recourir à la décision de la SUVA du 7 septembre 2011" ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière Nathalie LOCHER · La Présidente : Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le