Unemployment Insurance Appeal Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against an administrative decision regarding unemployment insurance, but the court found the appeal inadmissible because the relevant law requires that such decisions first be challenged through an internal opposition process with the administrative office that issued the decision, and the appeal was prematurely submitted before exhausting that prerequisite step. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the matter back to the administrative office with jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Unemployment Insurance Appeal Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: Consequently, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the matter back to the administrative office with jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the appeal was premature because the administrative remedy (opposition) had not yet been exhausted, leading to the declaration of inadmissibility.
Applied to order the transmission of the case to the respondent authority.
Cited in order to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order to specify the requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction.
Cited in the reasoning as the specific law concerning the dispute.
The decision orders that the procedure is free of charge (i.e., no court costs are imposed).
Texte complet
A/3060/2014
### [ATAS/1247/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970470) du 03.12.2014 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0012/ATAS_001247_2014_A_3060_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3060/2014 ATAS/1247/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 décembre 2014 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Rue des Gares 16, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame A______ (ci-après la recourante) a interjeté recours le 30 septembre 2014 contre une décision de l’office cantonal (ci-après OCE) de l’emploi du 9 septembre 2014 en joignant une décision sur opposition du 26 août 2014 ;
Que par courrier du 11 novembre 2014 la chambre de céans a prié la recourante de bien vouloir lui indiquer quelle décision elle entendait contester et de lui en communiquer une copie ;
Que par pli du 21 novembre 2014, la recourante a communiqué copie de la décision de l’OCE du 9 septembre 2014 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu’en l’espèce, la décision du 9 septembre 2014 indique clairement qu’elle peut être attaquée par voie d’opposition auprès de l’intimé ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le