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ATAS/1247/2009 • CJ GE ATAS/1247/2009 Généré par l'IA

Disability Appeal Mooted by Agency Withdrawal of Decision with Award of Legal Costs

Numéro de cause ATAS/1247/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a disability insurance office's decision denying benefits, seeking a full disability pension, but the office subsequently annulled the contested decision and referred the case back for further instruction and a new ruling before the appeal was heard. The Court declared the appeal moot because the initial decision was withdrawn by the opposing party, which is permissible under social insurance law until the authority forwards its opinion to the appeal body, and consequently awarded the appellant legal costs because the initial prospects of success justified the initial appeal.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Disability Appeal Mooted by Agency Withdrawal of Decision with Award of Legal Costs: The Court declared the appeal moot because the initial decision was withdrawn by the opposing party, which is permissible under social insurance law until the authority forwards its opinion to the appeal body, and consequently awarded the appellant legal costs because the initial prospects of success justified the initial appeal.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité suppression de la prestation d'assurance expertise juridique dépens frais d'assistance judiciaire prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA)

Cited in the reasoning to establish that the insurer could reconsider the decision, leading to the appeal being declared without object.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is the basis for awarding costs (indemnité) to the appellant, implicitly, as the article governing costs in such a scenario, although the decision text itself does not cite the LTF for costs, it orders the payment of costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3110/2009 ATAS/1247/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 12 octobre 2009

En la cause

Monsieur C__________, domicilié au GRAND-SACONNEX, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOILLAT Claude-Alain

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision de refus de prestations de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après : l'OCAI) du 22 juin 2009 adressée à M. C__________;

Vu le recours de celui-ci, par l'intermédiaire d'un avocat, auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 26 août 2009 concluant à l'annulation de ladite décision et au versement d'une rente entière d'invalidité dès le 17 juillet 2006;

Vu la réponse de l'OCAI du 24 septembre 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 22 juin 2009 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;

Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 24 septembre 2009 la décision litigieuse du 22 juin 2009, de sorte que le recours est sans objet;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);

Que l'intimé ayant annulé sa décision, il convient d'allouer au recourant des dépens;

Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 1'500 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle;

Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.

A/3110/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Prend acte de l'annulation de la décision du 22 juin 2009;

2. Déclare le recours sans objet;

3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr.;

4. Raye la cause du rôle;

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3110/2009