Disability Appeal Mooted by Agency Withdrawal of Decision with Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a disability insurance office's decision denying benefits, seeking a full disability pension, but the office subsequently annulled the contested decision and referred the case back for further instruction and a new ruling before the appeal was heard. The Court declared the appeal moot because the initial decision was withdrawn by the opposing party, which is permissible under social insurance law until the authority forwards its opinion to the appeal body, and consequently awarded the appellant legal costs because the initial prospects of success justified the initial appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Disability Appeal Mooted by Agency Withdrawal of Decision with Award of Legal Costs: The Court declared the appeal moot because the initial decision was withdrawn by the opposing party, which is permissible under social insurance law until the authority forwards its opinion to the appeal body, and consequently awarded the appellant legal costs because the initial prospects of success justified the initial appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the insurer could reconsider the decision, leading to the appeal being declared without object.
This article is the basis for awarding costs (indemnité) to the appellant, implicitly, as the article governing costs in such a scenario, although the decision text itself does not cite the LTF for costs, it orders the payment of costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3110/2009 ATAS/1247/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 12 octobre 2009
En la cause
Monsieur C__________, domicilié au GRAND-SACONNEX, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOILLAT Claude-Alain
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision de refus de prestations de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après : l'OCAI) du 22 juin 2009 adressée à M. C__________;
Vu le recours de celui-ci, par l'intermédiaire d'un avocat, auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 26 août 2009 concluant à l'annulation de ladite décision et au versement d'une rente entière d'invalidité dès le 17 juillet 2006;
Vu la réponse de l'OCAI du 24 septembre 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 22 juin 2009 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 24 septembre 2009 la décision litigieuse du 22 juin 2009, de sorte que le recours est sans objet;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Que l'intimé ayant annulé sa décision, il convient d'allouer au recourant des dépens;
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 1'500 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle;
Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.
A/3110/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Prend acte de l'annulation de la décision du 22 juin 2009;
2. Déclare le recours sans objet;
3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr.;
4. Raye la cause du rôle;
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3110/2009