Family Allowance Overpayment and Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by a cantonal family allowance fund (CAFAC) demanding the restitution of overpaid family allowances totaling 19,200 francs for the period from January 2007 to April 2011. The court confirmed the original decision of the CAFAC demanding repayment, but also acknowledged a subsequent decision by the cantonal service (SCAF) which allocated the identical amount of 19,200 francs to the individual for the same period, with that sum being paid directly to the CAFAC in compensation. Consequently, the court declared that neither party had further claims against the other regarding these specific family allowances, but ordered the CAFAC to pay the appellant 1,000 francs in procedural costs because the appeal was necessary due to the CAFAC's decision being issued prematurely before the SCAF had ruled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Family Allowance Overpayment and Compensation Dispute: The court confirmed the original decision of the CAFAC demanding repayment, but also acknowledged a subsequent decision by the cantonal service (SCAF) which allocated the identical amount of 19,200 francs to the individual for the same period, with that sum being paid directly to the CAFAC in compensation. Consequently, the court declared that neither party had further claims against the other regarding these specific family allowances, but ordered the CAFAC to pay the appellant 1,000 francs in procedural costs because the appeal was necessary due to the CAFAC's decision being issued prematurely before the SCAF had ruled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for filing a public law appeal with the Federal Tribunal concerning federal family allowances.
Cited regarding the requirements for the written appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3247/2011
### [ATAS/1244/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1966477) du 20.12.2011 ( AF ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0012/ATAS_001244_2011_A_3247_2011.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3247/2011 ATAS/1244/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 décembre 2011 2ème Chambre
En la cause
Monsieur D__________, domicilié à Aïre, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves MABILLARD · recourant
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise Route de Chêne 54, 1208 Genève SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis Route de Chêne 54, 1208 Genève · Intimée Appelé en cause
Vu la décision de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (CAFAC) du 12 mai 2011, qui réclame à Monsieur D__________ (l'assuré) la restitution de 19'200 fr. d'allocations familiales trop perçues du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011, confirmée par décision sur opposition du 19 septembre 2011 ;
Vu le recours de l'assuré du 14 octobre 2011, qui conclut à l'annulation de la décision sur opposition, avec suite de dépens;
Vu la réponse de la CAFAC du 10 novembre 2011, qui maintient sa décision et confirme que le SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF) est compétent pour la période litigieuse;
Vu les pièces figurant au dossier;
Vu l'ordonnance d'appel en cause du SCAF du 14 novembre 2011;
Vu la décision du SCAF du 16 novembre 2011 qui alloue à l'assuré les allocations familiales du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011 de 19'200 fr., montant versé à la CAFAC en compensation de la créance de celle-ci contre l'assuré;
Vu le courrier de la Cour de céans aux trois parties proposant de mettre un terme au litige sur la base de la décision qui précède;
Attendu que l'assuré a été contraint de déposer un recours afin de préserver ses droits, dès lors que la CAFAC a rendu sa décision sur opposition sans attendre la décision du SCAF, ce qui justifie l'octroi de dépens;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
Confirme la décision de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES du 19 septembre 2011 qui réclame à Monsieur D__________ la restitution des allocations familiales versées du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011, soit 19'200 fr.
Prend acte de la décision du SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES du 16 novembre 2011, qui alloue à Monsieur D__________ les allocations familiales du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011 de 19'200 fr., montant versé à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES en compensation de la créance de celle-ci contre Monsieur D__________.
Donne acte à Monsieur D__________, à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES et au SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES de ce qu'ils n'ont plus de prétentions les uns envers les autres s'agissant des allocations familiales pour la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011.
Les condamne en tant que de besoin à respecter ce qui précède.
Condamne la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES à verser au recourant une indemnité de procédure de 1'000 fr.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Irène PONCET · La Présidente : Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le