Disability Benefits Appeal Mooted by Administrative Reconsideration with Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Social Insurance Office that rejected their disability benefit application, asserting the claimant was capable of full-time work without functional limitation. While the appeal was pending, the Office issued a new decision cancelling the previous one and ordering further investigation, which satisfied the claimant's objective, particularly regarding vocational rehabilitation measures. The court determined that because the insurer reconsidered and addressed the core of the challenge before the appeal was judged, the appeal became moot, but it nonetheless ordered the defendant Office to reimburse the appellant for legal costs because the initial grounds for appeal were justified by the outcome achieved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 61 let. g de la LPGA; Disability Benefits Appeal Mooted by Administrative Reconsideration with Award of Legal Costs: While the appeal was pending, the Office issued a new decision cancelling the previous one and ordering further investigation, which satisfied the claimant's objective, particularly regarding vocational rehabilitation measures. The court determined that because the insurer reconsidered and addressed the core of the challenge before the appeal was judged, the appeal became moot, but it nonetheless ordered the defendant Office to reimburse the appellant for legal costs because the initial grounds for appeal were justified by the outcome achieved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe respondent (OAI) was ordered to pay the appellant's costs and expenses based on this provision because the appellant obtained satisfaction.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court via the ordinary appeal in public law.
Cited as the condition under which the appeal memorandum must be addressed to the Federal Supreme Court electronically.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3557/2010 ATAS/1244/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 30 novembre 2010
En la cause
Monsieur B___________, domicilié à Genève, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître ABDELLI Imed
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève
Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 15 septembre 2010, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rejeté la demande de prestations AI déposée par Monsieur B___________, le Service médical régional AI ayant estimé qu'il était raisonnable d'exiger qu'il travaille à plein temps quelle que soit l'activité envisagée, ce sans limitation fonctionnelle justifiée ;
Que l'assuré, représenté par Me Imed ABDELLI, a interjeté recours le 18 octobre 2010 contre ladite décision ; qu'il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour mesures de réadaptation professionnelles ;
Que par courrier du 25 novembre 2010, l'OAI a informé le Tribunal de céans qu'il avait notifié à l'assuré le même jour une nouvelle décision, annulant et remplaçant la précédente, et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du
19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
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Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la nouvelle décision du 25 novembre 2010.
3. Dit que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir un émolument.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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