OCAI Vocational Rehabilitation Benefits Appeal Declared Moot by Subsequent Insurer Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Cantonal Disability Insurance Office (OCAI) that rejected their claim for vocational rehabilitation benefits, seeking reassessment of their residual work capacity to 50% retroactive to 2001. The court noted that before ruling, the OCAI issued a new decision on October 16, 2008, which annulled the initial decision for further instruction and granted the outcome sought by the appellant, leading the court to declare the appeal moot based on the rule allowing the insurer to reconsider a decision while an appeal is pending. Consequently, the court accepted the appeal's admissibility, acknowledged the new decision rendered the appeal without object, and ordered the OCAI to reimburse the appellant 800 Swiss Francs for costs and disbursements because the appellant ultimately succeeded in achieving their objectives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 61 let. g de la LPGA; OCAI Vocational Rehabilitation Benefits Appeal Declared Moot by Subsequent Insurer Decision: The court noted that before ruling, the OCAI issued a new decision on October 16, 2008, which annulled the initial decision for further instruction and granted the outcome sought by the appellant, leading the court to declare the appeal moot based on the rule allowing the insurer to reconsider a decision while an appeal is pending. Consequently, the court accepted the appeal's admissibility, acknowledged the new decision rendered the appeal without object, and ordered the OCAI to reimburse the appellant 800 Swiss Francs for costs and disbursements because the appellant ultimately succeeded in achieving their objectives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for granting the appellant costs after the appeal became moot, which corresponds to the decision to award costs in the dispositive.
Cited in the reasoning to justify taking note of the new decision and declaring the appeal moot.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal this judgment to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2976/2008
### [ATAS/1242/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1962174) du 04.11.2008 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0012/ATAS_001242_2008_A_2976_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2976/2008 ATAS/1242/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 4 novembre 2008
En la cause
Madame Z__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RUDERMANN Michael · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 10 juin 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame Z__________-A__________ que sa demande de prestations AI visant à la prise en charge d'une orientation professionnelle ou un reclassement dans une nouvelle profession était rejetée ;
Que l'assurée, représentée par Maître Michaël RUDERMANN, a interjeté recours le 18 août 2008 contre ladite décision ; qu'elle conclut préalablement à l'audition de ses médecins traitants et à la mise en œuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire auprès d'un rhumatologue et d'un neurochirurgien sur la question de sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée, et principalement à dire que cette capacité est de 50% depuis le 15 janvier 2001 et à renvoyer le dossier à l'OCAI pour mise en œuvre des mesures de réadaptation et nouveau calcul du degré d'invalidité ;
Que par courrier du 19 septembre 2008, l'assurée a produit plusieurs pièces médicales ;
Que le 16 octobre 2008, l'OCAI a communiqué au Tribunal de céans copie de sa décision du même jour, annulant et remplaçant la décision litigieuse, en vue d'une instruction complémentaire ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'assurée ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que la recourante a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de la nouvelle décision du 16 octobre 2008.
Dit que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le