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ATAS/1240/2021 • CJ GE ATAS/1240/2021 Généré par l'IA

Applicant v. Insurer: Withdrawal of Payment Claim

Numéro de cause ATAS/1240/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant initiated a payment claim against the respondent insurer, seeking CHF 10,000 plus interest and requiring the production of policy documents and account statements, with the social insurance chamber of the Court of Justice having jurisdiction over disputes concerning supplementary health insurance contracts governed by the Federal Law on Insurance Contracts. The court's reasoning was straightforward: as the applicant formally notified the court on November 25, 2021, that they were withdrawing their claim with prejudice, the established legal procedure allows for the acceptance of such withdrawal, leading to the case being struck from the roll, and the proceedings declared free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 65 CPC, Art. 114 let. e CPC; Applicant v. Insurer: Withdrawal of Payment Claim: The court's reasoning was straightforward: as the applicant formally notified the court on November 25, 2021, that they were withdrawing their claim with prejudice, the established legal procedure allows for the acceptance of such withdrawal, leading to the case being struck from the roll, and the proceedings declared free of charge.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales assureur résolution du contrat demande en justice paiement des intérêts assurance maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 65 CPC

The court took note of the withdrawal of the payment claim, as permitted by this article.

Art. 114 let. e CPC

This provision was cited to establish that the procedure is free of charge.

Art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05

This provision was cited alongside Art. 114 let. e CPC to rule that the procedure is free of charge.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3418/2021 ATAS/1240/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 décembre 2021 15ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à FERNEY-VOLTAIRE, France, demandeur représenté par le Syndicat SIT

contre

HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA, sise défenderesse Zürichstrasse 130, DÜBENDORF

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente.

- 2/3 -

Vu la demande en paiement interjetée le 7 octobre 2021 par Monsieur A______ (ciaprès : le demandeur), par l'intermédiaire de son mandataire, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant, préalablement, à ce que la chambre de céans ordonne à Helsana assurances complémentaires SA (ciaprès : la défenderesse) la production du dossier de ce dernier, la police d’assurance et toutes conditions générales et/ou spéciales applicables ainsi qu’un décompte des indemnités journalières, et, principalement, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de la défenderesse à payer au demandeur la somme de CHF 10'000.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 5 août 2021 et au déboutement de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions ; Vu la réponse du 21 octobre 2021 de la défenderesse concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande en paiement et au déboutement du demandeur de toutes autres ou plus amples conclusions, notamment en matière de tenue d’audience ; Vu le courrier du mandataire du demandeur daté du 25 octobre 2021 sollicitant une prolongation au 15 novembre 2021 du délai imparti par la chambre de céans pour lui indiquer s’il souhaite la tenue d’une audience de débats ; Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 29 octobre 2021 au demandeur au 25 novembre 2021 pour lui faire parvenir sa réplique et, suite à sa demande de prolongation, indiquer s’il sollicite la tenue d’une audience de débats ; Vu le courrier du 25 novembre 2021 par lequel le mandataire du demandeur a informé la chambre de céans qu’après avoir pris connaissance du dossier, ce dernier désirait retirer avec désistement d’instance sa demande et que la cause pouvait en conséquence être rayée du rôle ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du

2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ; Qu’en l’espèce, le demandeur ayant déclaré le 25 novembre 2021 qu’il retirait sa demande, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du

11 octobre 2012, LaCC – E 1 05).

A/3418/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Marie NIERMARÉCHAL Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3418/2021