Independent Professional v. Cantonal Compensation Fund (Statutory Default Interest on Overdue Contributions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn independent professional, affiliated retroactively with the cantonal compensation fund, contested the imposition of statutory default interest levied by the fund on overdue social security contributions for the years 2010 through 2013, asserting she had taken all necessary steps in a timely manner. The court rejected the appeal, reasoning that the collection of default interest is a mandatory legal obligation intended solely to compensate the creditor for the financial gain realized by the late payment of contributions, and is therefore due irrespective of any fault, good faith, or proactive measures taken by the insured party, with the only exception being when the interest amount is below a nominal threshold, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 26 al. 1 LPGA, Art. 42 al 2 RAVS, Art. 42 LTF, art. 41bis RAVS al 1 let. f, art. 66 al. 1 LTF; Independent Professional v. Cantonal Compensation Fund (Statutory Default Interest on Overdue Contributions): The court rejected the appeal, reasoning that the collection of default interest is a mandatory legal obligation intended solely to compensate the creditor for the financial gain realized by the late payment of contributions, and is therefore due irrespective of any fault, good faith, or proactive measures taken by the insured party, with the only exception being when the interest amount is below a nominal threshold, which was not the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the general rule that overdue contribution claims are subject to late payment interest, which is the core issue resolved by rejecting the appeal.
This provision specifies the conditions under which self-employed persons must pay late payment interest, justifying the application in this case.
This provision determines the rate of the late payment interest (5% per year) applied in the context of the decision.
This provision specifies how the interest rate is calculated and when it is due, relevant to the confirmation of the debt.
Cited to confirm the court's jurisdiction (competence) to judge the case in a single instance.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited to specify the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Supreme Court electronically.
Although not explicitly cited in the dispositive, standard cost provisions often accompany dispositive orders. However, since point 3 states the procedure is free ('gratuite'), no specific cost article is applied for imposing costs on the losing party.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3112/2014 ATAS/1240/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 décembre 2014 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOUGERIES recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Madame A______ exerce une activité lucrative à titre indépendant en tant que psychopédagogue ;
Qu’elle a été affiliée en tant que telle auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) le 18 juillet 2014 avec effet rétroactif au 1er août 2010 ;
Que par décisions du 18 juillet 2014, la Caisse a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI et AMat, dues par l’assurée, frais administratifs y compris, à CHF 1'488.35 pour 2010, à CHF 3'527.15 pour 2011, à CHF 5'530.05 pour 2012, et à CHF 6'213.60 pour 2013 ; qu’elle a le même jour réclamé à l’assurée le paiement d’intérêts moratoires, soit CHF 264.20 pour 2010, CHF 449.70 pour 2011, CHF 428.60 pour 2012, et CHF 170.85 pour 2013 ; Que le 27 août 2014, l’assurée a contesté devoir payer des intérêts moratoires ; Que par décision du 17 septembre 2014, la Caisse a rejeté l’opposition ; Que l’assurée a interjeté recours le 13 octobre 2014 contre ladite décision ; qu’elle ne comprend pas pour quelle raison elle devrait payer des intérêts moratoires et dit éprouver à cet égard un sentiment d’injustice, dans la mesure où elle a effectué toutes les démarches nécessaires en temps utile et s’est dûment préoccupée de leur avancement ; Que dans sa réponse du 22 octobre 2014, la Caisse a conclu au rejet du recours ; Que ces écritures ont été transmises à l’assurée ; Que la cause a été gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le litige porte sur le droit de la caisse de réclamer à l’intéressée le paiement d'intérêts moratoires ; Que selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires ; Qu'en matière AVS, la perception des intérêts moratoires est réglée à l’art. 41bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) ; que le Tribunal fédéral a jugé en effet que cette disposition est conforme à la loi et demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (cf. ATF 9C_202/2007 publié in ATF 134 V 202) ;
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Que l'art. 41 bis RAVS al 1 let. f prévoit que sont tenues de payer des intérêts moratoires notamment les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et celles sans activité, lorsque les acomptes versés sont inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation ; que l'art. 42 al 2 RAVS précise que le taux d'intérêts moratoires, de même que celui de l'intérêt rémunératoire, s'élève à 5% par an ; Que les intérêts moratoires courent du 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation jusqu’à ce que les cotisations soient intégralement payées (art. 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS) ; Que l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 831.11) précise que le taux de l’intérêt s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent ; qu'il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné ; Que les intérêts sont dus sur :
- les cotisations AVS/AI/APG/AC
- les contributions aux frais d’administration au sens de l’art. 69, al. 1, LAVS
- les cotisations dues selon la LFA (Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2008) ; Qu'en l’espèce, l’assurée considère qu'elle n'a pas à payer des intérêts moratoires, au motif qu'elle a dûment entrepris toutes les démarches en temps utile, afin que les cotisations puissent être établies en temps utile ; Qu'il n'est pas déterminant d'examiner si une faute a été commise ou non par l'une ou l'autre des parties ; que le prélèvement d’intérêts moratoires constitue en effet une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif ; qu'en effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations ; que le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b) ; Qu'on ajoutera enfin qu’eu égard à la jurisprudence constante rappelée supra, la caisse ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés ; qu'en effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard ; que la seule exception à ce principe concerne
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l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002) ; Qu’en l'espèce, c’est, au vu de ce qui précède, à juste titre, que la Caisse a réclamé à l'intéressée le paiement d’intérêts moratoires à hauteur de CHF 264.20 pour 2010, de CHF 449.70 pour 2011, de CHF 428.60 pour 2012 et de CHF 170.85 pour 2013, ce qui donne un total de CHF 1'313.35 ; Que le recours est rejeté ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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