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ATAS/124/2022 • CJ GE ATAS/124/2022 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Revocation of Initial Decision

Numéro de cause ATAS/124/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision from the cantonal employment office, which had initially deemed them only 80% available for work, by submitting a record of a subsequent 100% employment contract starting in December. The employment office, in turn, issued a new decision, revoking the previous one and adjusting the availability assessment to 100% for the period preceding the new employment, consequently rendering the appeal without object. The court found that since the challenged decision was withdrawn before the court's preliminary notice, the appeal became moot, leading to the case being struck from the roll, and ordered the opposing office to pay the appellant a procedural indemnity for costs.

Regeste Legislator

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Art. 133 al. 4 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 61 fbis, Art. 42 LTF, art. 61 fbis a contrario LPGA; Appeal Moot Due to Revocation of Initial Decision: The employment office, in turn, issued a new decision, revoking the previous one and adjusting the availability assessment to 100% for the period preceding the new employment, consequently rendering the appeal without object. The court found that since the challenged decision was withdrawn before the court's preliminary notice, the appeal became moot, leading to the case being struck from the roll, and ordered the opposing office to pay the appellant a procedural indemnity for costs.

Mots-clés

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décision préjudicielle frais de la procédure contrats de travail annulation de la décision administrative commandement de payer décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

The provision was used to grant the appellant CHF 600 as compensation for costs and expenses.

art. 61 fbis a contrario LPGA

The provision was used to declare that the procedure is free of charge.

art. 42 LTF

Cited in the instruction to the parties regarding the requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the instruction to the parties regarding the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/293/2022 ATAS/124/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 février 2022 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié LE LIGNON, représenté par le recourant syndicat SIT

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 15 décembre 2021 l’office cantonal de l’emploi (ciaprès : l’OCE ou l’intimé) a confirmé sa décision du 14 octobre 2021 déclarant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) apte au placement à raison d’une disponibilité d’emploi de 80% dès le 8 septembre 2021 ; Que par écriture du 22 janvier 2022, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, par l’intermédiaire de son mandataire, à l’appui duquel il a produit un contrat de travail avec la société B______ SA qui l’engageait comme nettoyeur à 100% dès le 6 décembre 2021 ; Qu’un délai a été fixé à l’OCE au 23 février 2022 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 11 février 2022, l’intimé a informé la chambre de céans avoir rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 15 décembre 2021, laquelle déclare le recourant apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 100% du 23 août au 5 décembre 2021, précisant que le dossier de l’intéressé avait été annulé pour le

5 décembre 2021 en raison de son engagement dès le 6 décembre 2021 par B______ SA.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que le recourant, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 600.- (art. 61 let. g LPGA) ; Que la procédure est gratuite (art. 61 fbis a contrario LPGA).

A/293/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 11 février 2021.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Alloue au recourant une indemnité de CHF 600.- à titre de participation à ses frais et ses dépens, à la charge de l’intimé.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le

A/293/2022