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ATAS/124/2015 • CJ GE ATAS/124/2015 Généré par l'IA

Unemployment Fund Compensation for Prior Restitution Claim

Numéro de cause ATAS/124/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court addressed an appeal contesting the deduction of CHF 6,261.45, previously deemed repayable to a cantonal unemployment fund, from the appellant's current unemployment benefits paid by a different unemployment fund. The court first determined that the unemployment fund's letter stating its intention to withhold the amount constituted a formal decision, rendering the appeal admissible, as it failed to provide proper instructions for appeal, thus preventing the appellant from being prejudiced by late filing. However, the court ruled on the merits that, pursuant to relevant legislation permitting compensation between unemployment insurance benefits and restitution claims, the deduction was lawful because the underlying debt owed to the first fund resulted from a prior, final restitution decision that the appellant could no longer contest.

Regeste Legislator

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Art. 5 PA, Art. 94 al. 1 LACI, Art. 42 LTF, art. 49 al. 1 3 LPGA, art. 4 al. 1 LPA, Art. 66 LTF; Unemployment Fund Compensation for Prior Restitution Claim: The court first determined that the unemployment fund's letter stating its intention to withhold the amount constituted a formal decision, rendering the appeal admissible, as it failed to provide proper instructions for appeal, thus preventing the appellant from being prejudiced by late filing. However, the court ruled on the merits that, pursuant to relevant legislation permitting compensation between unemployment insurance benefits and restitution claims, the deduction was lawful because the underlying debt owed to the first fund resulted from a prior, final restitution decision that the appellant could no longer contest.

Mots-clés

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indemnité de chômage restitution de prestations production de créance fonds de compensation prestation d'assurance droit des États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 LACI

The court applied this article as the substantive ground for upholding the compensation of amounts due under LACI.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This article governs the possibility for the parties to appeal the decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

art. 42 LTF

This article is cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ)

Cited to establish the court's jurisdiction in this matter concerning unemployment insurance law.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Cited as the basis for the specific disputes under the jurisdiction of the social insurance chamber regarding unemployment insurance.

art. 49 al. 1 3 LPGA

Cited to rule that the irregular notification of the decision should not prejudice the appellant, validating the admissibility of the appeal.

art. 5 PA

Cited to define what constitutes a formal decision based on public law.

art. 4 al. 1 LPA

Cited alongside Art. 5 PA to define what constitutes a formal decision based on public law.

Art. 66 LTF

This is the general legal provision regarding costs, which is implied by order 2 stating the procedure is free (i.e., no costs are imposed, which is covered under Art. 66 LTF or related procedural rules for free proceedings, although the specific mention of Art. 66 is missing, order 2 implies a cost ruling).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1726/2014 ATAS/124/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 février 2015 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

CAISSE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16, intimée GENÈVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/6 -

A/1726/2014

- 3/6 -

EN FAIT

1. Par décision du 12 octobre 2011, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès : la CCGC) a réclamé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le remboursement de la somme de CHF 6'261.45.

2. Le 10 mars 2014, la Caisse de chômage du SIT (ci-après : la caisse SIT) - désormais compétente pour le versement des indemnités de chômage à l’assuré au bénéfice d’un nouveau délai-cadre - a indiqué à l’intéressé qu’informée du fait qu’il restait devoir à la CCGC la somme de CHF 6'261.45, elle retiendrait ce montant sur ses indemnités de chômage. La Caisse de chômage SIT ajoutait : « Si vous ne comprenez pas ou si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, nous vous prions de bien vouloir vous adresser directement à la CCGC. »

3. Le 3 juin 2014, la caisse SIT a adressé à l’assuré un décompte mentionnant la déduction annoncée et précisant : « Si vous n’êtes pas d’accord avec le présent décompte, vous pouvez demander par écrit, dans les 90 jours, qu’une décision soit rendue. »

4. Par courrier du 13 juin 2014, l’assuré a saisi la Cour de céans d’une « opposition à la prise de son salaire par la Caisse de chômage ».

5. Par écriture du 23 juin 2014, l’assuré a confirmé vouloir contester la décision de la Caisse de chômage du SIT refusant de lui verser son « salaire ».

6. Invitée à se déterminer, la caisse SIT, dans sa réponse du 25 juin 2014, a expliqué avoir, en relation avec une demande de la CCGC du 24 février 2014, déduit la somme encore due à la CCGC (soit CHF 6'261.45) du montant alloué à l’assuré et lui avoir versé le solde, soit CHF 25.30, le 3 juin 2014.

7. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 28 août 2014.

En substance, le recourant conteste le bien-fondé de la décision rendue par la CCGC à son encontre en 2011.

L’intimée, quant à elle, soutient que son courrier du 10 mars 2014 ne saurait être considéré comme une décision formelle de compensation.

Selon elle, si l’assuré entendait contester la compensation, il lui était loisible de le faire en réclamant une décision formelle dans les 90 jours suivant le décompte du

3 juin 2014.

Ce à quoi l’assuré a répondu qu’il avait choisi de saisir directement la Cour de justice, parce qu’il en avait « assez de [se] faire ballotter entre la CCGC et le SIT ».

A/1726/2014

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EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3. L’objet du litige se limite à la compensation opérée par l’intimée en faveur de la CCGC, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de revenir ici sur le bien-fondé de la décision rendue par celle-ci en 2011. En effet, la question de la restitution requise par la CCGC a fait l’objet d’une décision désormais entrée en force.

4. Se pose en premier lieu la question de savoir si le courrier adressé par l’intimée à l’assuré en mars 2014 doit être considéré comme une décision formelle.

5. Sont considérées comme décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations ;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (cf. art. 5 PA et 4 al. 1 LPA).

En l’espèce, dans son courrier du 10 mars 2014, l’intimée, dans la mesure où elle informait l’assuré de son intention de déduire un montant déterminé de son indemnité de chômage en faveur de la CCGC constituait donc bel et bien une décision. L’intimée le reconnaissait d’ailleurs expressément, utilisant les termes de « décision » pour indiquer à l’assuré que, s’il n’était pas d’accord, il lui fallait s’adresser directement à la CCGC (sic). L’argument de l’intimée selon lequel il ne pouvait s’agir d’une décision car elle n’était pas tenue d’en rendre une dans la mesure où elle appliquait la loi apparaît manifestement dénué de toute pertinence, tant il est vrai que le fait d’appliquer la loi ne saurait en rien dispenser l’autorité de rendre une décision formelle susceptible d’être contestée par l’intéressé.

Au regard du principe énoncé par l’art. 49 al. 1 3 LPGA, selon lequel la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé, le

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recourant ne saurait se voir opposer ici la tardiveté du recours interjeté en juin 2013, dans la mesure où les voies de droit et l’indication du délai de recours faisaient défaut dans le courrier dont il est question.

Il convient donc de considérer le recours de l’assuré comme recevable et d’entrer en matière.

6. Se pose dès lors, au fond, la question du bien-fondé de la compensation opérée entre le montant restant dû par le recourant à la CCGC et ayant fait l’objet d’une décision en restitution formelle entrée en force avec les prestations dues au titre de l’assurance-chômage au recourant par l’intimée.

L’art. 94 al. 1 LACI prévoit que les restitutions et prestations dues en vertu de la LACI peuvent être compensées les unes par les autres.

Dès lors, c’est à juste titre que l’intimée a compensé le montant encore dû par le recourant à la CCGC avec les indemnités journalières qu’elle-même lui devait. A cet égard, les arguments avancés par le recourant pour contester cette compensation sont dénués de pertinence dans la mesure où ils tendent à contester le bien-fondé de la décision en restitution de la CCGC, décision désormais entrée en force.

Le recours, en tant qu’il est recevable, doit donc être rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Au fond :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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