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ATAS/1239/2012 • CJ GE ATAS/1239/2012 Généré par l'IA

Withdrawal of LAMal Claim Against Wrong Defendants

Numéro de cause ATAS/1239/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed a payment claim related to mandatory health insurance (LAMal) benefits, but the claim was directed against the wrong defendants; the court reasoned that under the relevant federal law, the obligation to reimburse lay with the authorized health insurance foundation, rendering the initial claim against the named defendants fundamentally unfounded and suggesting it should have been dismissed. However, due to the defendants subsequently undertaking to pay interest and a sum toward costs, and the claimant ultimately withdrawing the demand, the court acknowledged the withdrawal, compensated the legal costs between the parties, and imposed a small administrative fee on the claimant.

Regeste Legislator

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Withdrawal of LAMal Claim Against Wrong Defendants: However, due to the defendants subsequently undertaking to pay interest and a sum toward costs, and the claimant ultimately withdrawing the demand, the court acknowledged the withdrawal, compensated the legal costs between the parties, and imposed a small administrative fee on the claimant.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance obligation de paiement allégations de santé assurance obligatoire des soins prétention frauduleuse envers l'assureur retrait de la plainte pénale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal

Mentioned in the reasoning as the basis for the administrative fee not being free, leading to order no. 3.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3545/2011 ATAS/1239/2012

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 11 octobre 2012

En la cause

X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

Y_________ à Bern défenderesses

Z__________ à Bern

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/3 -

Vu la demande en paiement datée du 26 septembre 2011, déposée en date du 1er novembre 2011 ;

Vu la réponse des défenderesses du 15 mai 2012, contestant la qualité pour défendre de Y________ SA, exposant avoir oublié de payer la facture litigieuse et s'en être acquitté finalement le 4 mai 2012, ainsi qu'admettant devoir payer les frais et intérêts, tout en contestant le montant de ceux-ci;

Vu la détermination de la partie demanderesse du 16 août 2012, maintenant ses conclusions pour les frais, intérêts et dépens ;

Vu la détermination des défenderesses du 18 septembre 2012, affirmant s'être acquitté de la somme de 180 fr. 80 à titre d'intérêts moratoires et s'engageant à payer 500 fr. à titre des frais engendrés, dès le retrait des poursuites et des demandes en paiement à leur encontre;

Vu le courrier de la partie demanderesse du 5 octobre 2012, par lequel elle a retiré sa demande ;

Attendu que, s'agissant d'une facture relevant de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), il appartient à l'assurance habilitée à pratiquer l'assurance obligatoire des soins de la rembourser, à savoir la fondation XA__________ ;

Qu'il convient dès lors de constater que la demande dirigée contre les défenderesses est en principe infondée, de sorte qu'elle aurait dû être rejetée;

Que cela étant, même si la demanderesse obtient largement gain de cause dans la présente procédure, il y a lieu de compenser les dépens, d'autant plus qu'il semble ressortir des écritures du 18 septembre 2012 de Z_______ qu'elle s'engage à payer la somme de 500 fr. également à titre de dépens;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de 50 fr. sera mis à la charge de la partie demanderesse.

A/3545/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Compense les dépens.

3. Met un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse.

4. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3545/2011