Insurance Settlement Approval for Disability Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose concerning the payment of daily allowances under a terminated individual disability insurance contract, covering the period from December 5, 2012, to the contract's termination on February 28, 2013. The court formally approved an agreement reached between the claimant and the insurer, whereby the insurer committed to paying the claimant CHF 6,200 as a final settlement for all claims, plus CHF 1,500 toward the claimant's attorney fees, because the court found the negotiated settlement to be in conformity with the applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Insurance Settlement Approval for Disability Benefits: The court formally approved an agreement reached between the claimant and the insurer, whereby the insurer committed to paying the claimant CHF 6,200 as a final settlement for all claims, plus CHF 1,500 toward the claimant's attorney fees, because the court found the negotiated settlement to be in conformity with the applicable law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 4 to indicate the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 to specify the deadline for appealing to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 to specify that the value in dispute is irrelevant for appeal.
Cited in order 4 regarding the requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1669/2013 ATAS/1238/2013
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 décembre 2013 2ème Chambre
En la cause
Madame S__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec demanderesse élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio
contre
SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, Boulevard de Grancy 39, défenderesse LAUSANNE
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Olivier LEVY et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
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Vu la demande en paiement d'indemnités journalières du 23 mai 2013 et les pièces produites ; Vu la réponse du 18 juin 2013 et les pièces produites ; Vu en particulier l’expertise de la Clinique Corela du 23 août 2012 et son complément du 12 décembre 2012 ; Vu les rapports de la Dresse A__________, psychiatre, du 27 août 2012, du 10 mars 2013 et du 14 août 2013 ; Vu le procès-verbal d’audition de la Dresse A__________ du 26 novembre 2013 ; Vu le procès-verbal de l’audience de comparution personnelle du 26 mars 2013 ; Attendu que, compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance individuelle d’indemnités journalières avec effet au 28 février 2013, l’objet du litige est limité au paiement des indemnités journalières du 5 décembre 2012 au 28 février 2013 ; Attendu que l’accord intervenu entre les parties est conforme au droit applicable et peut être homologué par la Chambre de céans ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à SWICA ASSURANCE-MALADIE SA de son engagement de verser à Madame S__________ des indemnités journalières de CHF 6'200.- pour solde de tout compte et de toutes prétentions, ainsi qu’une participation de CHF 1'500.- aux honoraires de son avocat.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
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électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le
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