Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1238/2009 • CJ GE ATAS/1238/2009 Généré par l'IA

Occupational Pension Division Following Divorce

Numéro de cause ATAS/1238/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a divorce decree ordering an equal division of occupational pension assets accrued during the marriage (June 22, 1996, to November 11, 2008), the cantonal social insurance court was tasked with executing the division when the parties disagreed on the amounts. After gathering documentation from various pension institutions, the court determined the husband had acquired assets totaling 82,005.10 and the wife 33,301.90 during the marriage period. The court reasoned that the legally mandated division required calculating the accrued amounts, adding stipulated statutory interest to pre-marriage balances, and then ordering a transfer to equalize the share, resulting in the husband owing the wife a net transfer of 24,351.60 plus compensatory interest from the date the divorce became final until the actual transfer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Occupational Pension Division Following Divorce: After gathering documentation from various pension institutions, the court determined the husband had acquired assets totaling 82,005.10 and the wife 33,301.90 during the marriage period. The court reasoned that the legally mandated division required calculating the accrued amounts, adding stipulated statutory interest to pre-marriage balances, and then ordering a transfer to equalize the share, resulting in the husband owing the wife a net transfer of 24,351.60 plus compensatory interest from the date the divorce became final until the actual transfer.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement de divorce transfert de patrimoine partage de la rente pour couple institution de prévoyance transferts sociaux calcul de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP)

Cited in the reasoning regarding the procedure for divorce settlement, but not in the operative part, thus excluded based on the rules.

art. 22 LFLP

Cited in the reasoning as the basis for sharing exit benefits in case of divorce, but not in the operative part, thus excluded based on the rules.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning for the ground that the procedure is free of charge.

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning for the ground that the procedure is free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the procedural rule for forming an appeal against the decision.

art. 42 LTF

Cited as the procedural rule governing electronic submission for the appeal.

art. 73 al. 2 LPP

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge in order 3.

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge in order 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1025/2009 ATAS/1238/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 7 octobre 2009

En la cause

Monsieur P__________, domicilié à GENEVE demandeur

Madame P__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER demanderesse

contre

RENDITA Fondation de libre passage, sise à ZURICH défenderesses

Fondation de libre passage d’UBS SA, sise à BÂLE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

2/5

EN FAIT

1. Par jugement du 9 octobre 2008, la 10ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 22 juin 1996 à Vernier(GE) par Madame P__________, née Q__________ en 1971 et Monsieur P__________, né en 1968.

2. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 mars 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 mars 2009 pour exécution du partage.

4. Par courrier du 26 mars 2009, le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance. Le demandeur n’ayant pas répondu, le Tribunal a demandé par courrier du 27 avril 2009 à la Caisse cantonale genevoise de compensation l’extrait des comptes individuels des demandeurs. Il a ensuite interpellé les employeurs des demandeurs, puis les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 22 juin 1996 et le 11 novembre 2008.

5. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

• Par courrier du 8 juin 2009, SWISSCANTO PREVOYANCE SA a indiqué que la demanderesse avait été affiliée à leur institution du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2007. La prestation de libre passage de 28'825 fr. 20 a été versée à AXA ASSURANCES le 22 janvier 2008.

• Par courrier du 9 juin 2009, AXA WINTERTHUR a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 11 novembre 2008 se montait à 33'301 fr.

90. L’avoir de prévoyance de la demanderesse a été transféré auprès de RENDITA.

• Par courrier du 13 août 2009, RENDITA a indiqué que l’avoir de prévoyance de la demanderesse se montait à 34'019 fr. 65 au 13 août 2009.

• Par courrier du 16 septembre 2009, la CIA Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève a indiqué que la demanderesse n’avait jamais été affiliée auprès de leur caisse de prévoyance.

A/1025/2009 3/5

b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

• Par courrier du 29 mai 2009, AXA WINTERTHUR a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de leur institution de prévoyance du 1er novembre 2003 au

30 avril 2008 date à laquelle sa prestation de libre passage de 33'858 fr. 80 avait été transférée auprès de RENDITA.

• Par courrier du 9 juin 2009, la FONDATION LPP COMMERCE DE GROS ET COMMERCE DE TRANSIT a indiqué que le demandeur a été affilié chez elle du 1er septembre 1996 au 30 avril 2002. Sa prestation de sortie de 43'816 fr. 95 a été transférée le 27 juin 2003 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE UBS SA.

• Par courrier du 13 août 2009, RENDITA a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur se monte à 34'066 fr. 20 au 13 août 2009.

• Par courrier du 10 septembre 2009, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a indiqué que l’épargne accumulée durant le mariage par le demandeur, soit du 22 juin 1996 au 11 novembre 2008, s’élève à 47'344 fr. 50.

6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 13 mai, 22 juin, 8 septembre et 22 septembre 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à de 82'005 fr. 10 (34'660 fr. 60 [33'858 fr. 80 + 801 fr. 80 d’intérêts] + 47'344 fr. 50 pour le demandeur et à 33'301 fr. 90 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 2 octobre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base.

7. En l’absence d’objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/1025/2009 4/5

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 33'858 fr. 80 existant au 30 avril 2008 se montent à 801 fr. 80.

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 juin 1996, d’autre part le 11 novembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 82'005 fr. 10 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 33'301 fr. 90. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 41'002 fr.

55 (82’005 fr. 10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 16'650 fr. 95 (33’301 fr. 90 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 24'351 fr. 60.

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1025/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite RENDITA Fondation de libre passage à transférer, du compte de Monsieur P__________, cpte de libre passage , la somme de 24'351 fr. 60 sur le compte de libre passage en faveur de Madame Q__________ P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 novembre 2008 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1025/2009