Day-Care Provider vs. Social Security Fund on Worker Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual acting as a family day-care provider challenged a social security fund's decision that classified her as an employee, requiring her association to withhold mandatory contributions, leading her to seek recognition as an independent worker. The court acknowledged its jurisdiction and found the appeal admissible, ultimately admitting the appeal and annulling the prior decisions because the social security fund subsequently informed the court that it was proceeding with the appellant's affiliation as an independent person, thereby granting the relief sought by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF, art. 56 à 61 LPGA, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Day-Care Provider vs. Social Security Fund on Worker Classification: The court acknowledged its jurisdiction and found the appeal admissible, ultimately admitting the appeal and annulling the prior decisions because the social security fund subsequently informed the court that it was proceeding with the appellant's affiliation as an independent person, thereby granting the relief sought by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the right to appeal the contested decision, which is the subject matter judged by the court.
Cited to confirm the admissibility of the appeal, although the basis for the final decision is the resolution of the underlying issue.
Cited in the final order to inform the parties of their right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.
Cited in the final order regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to establish the Court's jurisdiction, although not directly repeated in the final dispositive orders 1-5.
Cited in the background section for suspending the procedure, but not in the final dispositive orders.
Not cited in the dispositive orders.
Not cited in the dispositive orders.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1108/2013 ATAS/1237/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 décembre 2014 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à MEINIER, représentée par recourante B______ Association pour l'accueil familial de jour, Région C_______, sans élection de domicile
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Madame A______ a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) le 21 mars 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'Association B______, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la région C______ ; Que par décision du 27 juillet 2012, confirmée sur opposition le 5 mars 2013, la Caisse,
considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ; Que l'intéressée, représentée par Madame D______, directrice de l'association, a interjeté recours le 4 avril 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ; Que la chambre de céans a ainsi constaté qu’elle était saisie de plusieurs recours portant sur la question du statut (dépendant ou indépendant) d’accueillantes familiales pour leur activité déployée en lien avec l’association B______, sur la base de faits semblables ; qu’elle a retenu l’une des causes à titre de cause pilote, soit celle enregistrée sous le n° A/1091/2013 ; qu’elle a ensuite, par arrêt incident du 30 avril 2013, suspendu la présente cause jusqu’à droit jugé dans cette cause pilote, en application de l’art.
14 LPA ; Que le 24 juin 2014, la chambre de céans a rendu un arrêt en la cause n° A/1091/2013 ; qu’elle a admis le statut d’indépendant de l’accueillante familiale concernée ; que cet arrêt est devenu définitif et exécutoire (ATAS/762/2014) ; Qu’invitée à se déterminer, la Caisse a informé la chambre de céans, par courrier du 3 octobre 2014, qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; Que celle-ci a dès lors déclaré, le 22 octobre 2014, retirer son recours « sous réserve d’être acceptée auprès de l’OCAS » ; Que le 28 octobre 2014, la Caisse a confirmé que la procédure d’affiliation était en cours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;
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Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA) ; Que par courriers des 3 et 28 octobre 2014, la Caisse a informé la chambre de céans qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que l’intéressée obtient ainsi satisfaction ; Qu’il se justifie dès lors d’admettre le recours et d’annuler les décisions litigieuses ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet et annule les décisions des 27 juillet 2012 et 5 mars 2013.
3. Prend acte de ce que la Caisse procède à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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