Appeal Jurisdiction Over Post-Repeal Social Assistance Reimbursement Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision regarding the reimbursement of social assistance funds issued under a previously repealed cantonal law (LRMCAS), where the decision on opposition was made by the President of the General Hospice Board and notified after the new law (LIASI) took effect on February 1, 2012. The court found that while the substantive law applicable is generally that in force when the facts occurred, procedural rules are governed by the new law immediately upon its entry into force absent transitional provisions; since the LIASI transferred jurisdiction for appeals against the General Hospice's decisions to the Administrative Chamber of the Court of Justice (Art. 52 LIASI) and lacked transitional rules retaining the old appeal route to the Social Insurance Chamber for post-abrogation decisions, the Social Insurance Chamber declared itself materially incompetent and referred the case to the Administrative Chamber.
Regeste Legislator
Officiel; PRESTATION D'ASSISTANCE ; ACTE LÉGISLATIF; RÉVISION(LÉGISLATION) ; PROCÉDURE ; DROIT TRANSITOIRE ; APPLICATION RATIONE TEMPORIS | La LRMCAS a été abrogée avec effet au 1er février 2012 et dès cette date, elle a été remplacée par la LIASI. Selon l'art. 52 LIASI, les décisions sur oppositions de la direction de l'Hospice général peuvent être déférées à la Chambre administrative de la Cour de justice. Au vu des dispositions transitoires de la LIASI ne prévoyant pas le maintien des anciennes voies de recours contre les décisions prises en application de la LRMCAS abrogée, il convient d'appliquer la jurisprudence prescrivant que sur le plan procédural, en l'absence de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur. Par conséquent, la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître des recours contre les décisions sur oppositions prises en application de la LRMCAS mais notifiées après l'entrée en vigueur de la LIASI qui sont de la seule compétence de la Chambre administrative. | LIASI 52; LIASI 60 al. 9;
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the court's ruling to declare itself incompetent.
Used to order the referral of the case to the Administrative Chamber of the Court of Justice.
Cited in the reasoning to explain why transitional rules did not preserve the old appeal route, impacting the jurisdictional analysis.
Cited in the reasoning to establish the correct appeal route under the new law, which determined the court's lack of jurisdiction.
Cited in the reasoning to describe the former jurisdiction of the Social Insurance Chamber concerning the abrogated law (LRMCAS).
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive to specify the conditions for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1247/2012
### [ATAS/1236/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1969168) (3) du 12.12.2013 ( RMCAS ) , RATIONE MATERIAE
Descripteurs :
; PRESTATION D'ASSISTANCE ; ACTE LÉGISLATIF; RÉVISION(LÉGISLATION) ; PROCÉDURE ; DROIT TRANSITOIRE ; APPLICATION RATIONE TEMPORIS
Normes :
LIASI 52; LIASI 60 al. 9;
Résumé :
La LRMCAS a été abrogée avec effet au 1er février 2012 et dès cette date, elle a été remplacée par la LIASI. Selon l'art. 52 LIASI, les décisions sur oppositions de la direction de l'Hospice général peuvent être déférées à la Chambre administrative de la Cour de justice. Au vu des dispositions transitoires de la LIASI ne prévoyant pas le maintien des anciennes voies de recours contre les décisions prises en application de la LRMCAS abrogée, il convient d'appliquer la jurisprudence prescrivant que sur le plan procédural, en l'absence de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur. Par conséquent, la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître des recours contre les décisions sur oppositions prises en application de la LRMCAS mais notifiées après l'entrée en vigueur de la LIASI qui sont de la seule compétence de la Chambre administrative.
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0012/ATAS_001236_2013_A_1247_2012.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1247/2012 ATAS/1236/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 décembre 2013
En la cause
Madame T___________, domiciliée à GENEVE · recourante
contre
HOSPICE GENERAL, sis Direction générale, Cours de Rive 12, GENEVE · intimé
EN FAIT
1. Par décision sur opposition du 20 mars 2012, le Président du conseil d'administration de l'Hospice général a confirmé la décision du 21 juillet 2011 du Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS), par laquelle celui-ci a demandé à Madame T___________ le remboursement de CHF 18'198,65.
2. Par acte du 29 avril 2012, l'intéressée a recouru contre cette décision par devant la Chambre de céans, en concluant à son annulation.
3. Après des échanges d'écritures, la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties, la suspension et la reprise de la procédure, la Chambre de céans a invité les parties à se déterminer sur sa compétence ratione materiae.
4. Par écriture du 20 novembre 2013, l'intimé a admis que la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS ; RS J 2 25) a été abrogée avec effet au 1er février 2012 mais que la décision de remboursement du 21 juillet 2011 était antérieure à l'abrogation de la loi, de sorte que le président du conseil d'administration de l'Hospice général était toujours compétent pour trancher l'opposition du 14 août 2011. Par ailleurs, selon la nouvelle loi, le recours était uniquement ouvert par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice contre les décisions sur opposition de la direction de l'Hospice général et non pas du Président du Conseil d'administration de cette institution. De surcroît, la Chambre des assurances sociales avait confirmé récemment sa compétence pour connaître des recours contre les décisions notifiées par le président du conseil d'administration postérieurement à l'abrogation de la LRMCAS. Cela étant, l'intimé a considéré que la Chambre de céans était toujours compétente pour statuer sur le recours de la décision querellée.
5. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à la let. d de l'art. 134 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaissait en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RSG J 2 25), laquelle a été abrogée également le 31 janvier 2012.
La LRMCAS a été remplacée dès cette date par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI ; RSG J 4 04). En vertu de l'art. 51 al. 1 de cette loi, les décisions de l'Hospice général peuvent faire l'objet d'une opposition adressée à la direction de cette institution. L'art. 52 LIASI prescrit que les décisions sur opposition de la direction de l'Hospice général peuvent être déférées à la Chambre administrative de la Cour de justice.
Dès le 1er février 2012, la LOJ ne prévoit par ailleurs plus aucune compétence de la Chambre de céans en matière de contestations portant sur la LRMCAS et la LIASI.
Certes, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Or, les dispositions transitoires de la LIASI ne prévoient pas le maintien des anciennes voies de recours contre les décisions prises en application de la LRMCAS abrogée. L'art. 60 al. 9 LIASI prescrit uniquement que les art. 36 à 38 et 47 de cette loi s'appliquent aux prestations d'aide sociale versées sur la base de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de cette loi. Ces dispositions règlent uniquement les conditions du remboursement et de la remise d'aide financière (art. 36 à 38 LIASI), ainsi que les conditions de forme et de notification des décisions (art. 47 LIASI).
Il ressort de ce qui précède que, dès le 1er février 2012, la Chambre de céans n'a plus aucune compétence pour statuer ni sur les décisions du conseil d'administration de l'Hospice général ni sur celles de sa direction.
Il est vrai que la Chambre de céans a admis à tort sa compétence dans plusieurs arrêts relatifs à des recours contre des décisions de l'Hospice général postérieures au 31 janvier 2012. Il n'en demeure pas moins qu'elle est incompétente en la matière.
2. En vertu de l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10), la cause sera renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence.
3. La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ
1. Se déclare incompétente.
2. Renvoie la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Diana ZIERI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le