Day Carer Independence Status Appeal Mooted by Favorable Pilot Case Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who requested recognition as an independent worker based on their activity as a family day carer, whose initial request was denied by the cantonal compensation fund on the grounds that their economic circumstances suggested dependency, successfully obtained affiliation as an independent worker after the court suspended proceedings pending a definitive ruling on a similar pilot case, which resulted in the fund conceding the appellant's independent status, leading the court to declare the appeal moot as the appellant's objective had been achieved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Day Carer Independence Status Appeal Mooted by Favorable Pilot Case Ruling: An individual who requested recognition as an independent worker based on their activity as a family day carer, whose initial request was denied by the cantonal compensation fund on the grounds that their economic circumstances suggested dependency, successfully obtained affiliation as an independent worker after the court suspended proceedings pending a definitive ruling on a similar pilot case, which resulted in the fund conceding the appellant's independent status, leading the court to declare the appeal moot as the appellant's objective had been achieved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the court's jurisdiction to hear the contestation, although the case became moot before a ruling on the merits.
This provision established the specific jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice for this type of dispute.
Cited in order 5 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 5 regarding the formal requirements for submitting a memorandum of appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1092/2013
### [ATAS/1234/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970457) du 02.12.2014 ( AVS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0012/ATAS_001234_2014_A_1092_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1092/2013 ATAS/1234/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 décembre 2014 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHENE-BOURG, représentée par B______ Association pour l'accueil familial de jour, Région C______, sans élection de domicile · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE · intimée
Attendu en fait que Madame A______ a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) le 8 février 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'Association B______, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la région C______ ;
Que par décision du 6 juin 2012, confirmée sur opposition le 5 mars 2013, la Caisse, considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ;
Que l'intéressée, représentée par Madame D______, directrice de l'association, a interjeté recours le 4 avril 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ;
Que la chambre de céans a ainsi constaté qu’elle était saisie de plusieurs recours portant sur la question du statut (dépendant ou indépendant) d’accueillantes familiales pour leur activité déployée en lien avec l’association B______, sur la base de faits semblables ; qu’elle a retenu l’une des causes à titre de cause pilote, soit celle enregistrée sous le n° A/1091/2013 ; qu’elle a ensuite, par arrêt incident du 30 avril 2013, suspendu la présente cause jusqu’à droit jugé dans cette cause pilote, en application de l’art. 14 LPA ;
Que le 24 juin 2014, la chambre de céans a rendu un arrêt en la cause n° A/1091/2013 ; qu’elle a admis le statut d’indépendant de l’accueillante familiale concernée ; que cet arrêt est devenu définitif et exécutoire (ATAS/762/2014) ;
Qu’invitée à se déterminer, la Caisse a informé la chambre de céans, par courrier du 3 octobre 2014, qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ;
Que celle-ci ne s’est pas manifestée dans le délai à elle imparti par la chambre de céans au 24 octobre 2014 ;
Que le 28 octobre 2014, la Caisse a confirmé que la procédure d’affiliation était achevée ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA) ;
Que par courrier du 3 octobre 2014, la Caisse a informé la chambre de céans qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; que le 28 octobre 2014, la Caisse a confirmé que la procédure d’affiliation était achevée ;
Qu’il convient d’en prendre acte;
Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de ce que la Caisse a procédé à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante.![endif]>![if>
2. Dit que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le