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ATAS/1233/2008 • CJ GE ATAS/1233/2008 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Suspension Over Improper Mail Notification

Numéro de cause ATAS/1233/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An unemployment benefit recipient was subject to a five-day suspension of benefits for failing to attend a scheduled consultation, despite his claim that he did not receive the notice because he had separated from his spouse and mail delivery to his former address was unreliable. The court ruled in favor of the claimant, reasoning that the burden of proof for proper notification rests with the authority, and since the notice was sent via standard mail, the authority could not establish with predominant probability that the communication reached the recipient, thus making the sanction for non-appearance unjustified.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LACI, Art. 30 al. 1 let. d LACI, Art. 42 LTF, Art. 56 ss LPGA; Unemployment Benefits Suspension Over Improper Mail Notification: The court ruled in favor of the claimant, reasoning that the burden of proof for proper notification rests with the authority, and since the notice was sent via standard mail, the authority could not establish with predominant probability that the communication reached the recipient, thus making the sanction for non-appearance unjustified.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des indemnités de chômage bénéficiaire de prestations notification de la décision chômage notification postale irrégulière résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 124 V 402
a) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid.
8C_621/2007
Unemployment Benefits Suspension Following Missed Counseling Interview Due to Insufficient Notification Proof
ATF 101 Ia 8
La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid.
ATF 105 III 46
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 30 al. 1 let. d LACI

The decision to suspend the unemployment benefit was annulled because no fault could be attributed to the appellant, which is the condition for suspension under this article.

Art. 56 ss LPGA

Used to confirm the admissibility of the appeal.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

Art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.

art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ)

Cited to establish the court's jurisdiction to hear the appeal concerning LACI matters.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2025/2008 ATAS/1233/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 29 octobre 2008

En la cause

Monsieur P__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Glacis-de-Rive intimé 6, service juridique, GENEVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Monsieur P__________ est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du

14 décembre 2006 au 13 décembre 2008.

2. Par courrier du 30 janvier 2008, sa conseillère en personnel de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après: OCE) a convoqué l'assuré à un rendez-vous pour le mercredi 12 mars 2008 à 10h00.

3. L'assuré ne s'étant pas présenté, l'OCE a prononcé, par décision du 31 mars 2008, une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours à compter du 13 mars 2008.

4. Par courrier du 17 avril 2008, l'assuré a formé opposition à cette décision, en expliquant qu'il était en instance de séparation de son épouse et qu'il n'habitait plus à sa précédente adresse. Il avait néanmoins gardé celle-ci pour recevoir son courrier, lequel lui était remis au "bon vouloir" de sa femme. Or, le courrier, par lequel il avait été convoqué pour l'entretien du 12 mars 2008 ne lui était pas parvenu. Par conséquent, il a conclu à l'annulation de la décision litigieuse.

5. Par décision du 22 mai 2008, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien en cause. Ses explications n'étaient pas en mesure de justifier son absence. A cet égard, l'OCE a exposé qu'il était responsable de faire suivre son courrier, dans la mesure où il devait s'attendre à recevoir les communications de l'OCE. S'il avait déménagé, il était tenu de l'informer de sa nouvelle adresse.

6. Par courrier du 4 juin 2008, l'assuré recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et en répétant qu'il était en instance de séparation et qu'il n'habitait plus à sa précédente adresse, sans toutefois avoir déménagé. Il a demandé le 18 janvier 2008 à la Poste une réexpédition de son courrier en poste-restante et a donc pris les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier. Toutefois, des erreurs de distribution sont survenues durant la période litigieuse. A l'appui de ses dires, il produit la copie d'un courrier du 27 mai 2008 du service de la clientèle de la Poste, par lequel celui-ci confirme que, durant la période de son ordre de réexpédition en poste-restante à 1200 Genève, 1 Mont-Blanc, du 18 janvier au 14 mai 2008, des erreurs de distribution se sont produites.

7. Par écritures du 25 juin 2008, l'intimé conclut au rejet du recours. Il relève que le recourant a fait des déclarations contradictoires. Après avoir déclaré avoir gardé son ancienne adresse pour recevoir son courrier et que ce dernier lui était remis selon le bon vouloir de sa femme, il allègue maintenant avoir fait une demande à la Poste pour qu'elle garde son courrier en poste-restante. Par ailleurs, même s'il a fait une

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demande dans ce sens à la Poste, il lui appartenait de relever son courrier quotidiennement.

8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3. L'objet du litige est la question de savoir si le recourant a commis une faute justifiant la suspension de son droit à l'indemnité de chômage de cinq jours.

4. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré désirant bénéficier des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En vertu de l’al. 2 de cette disposition, il est tenu de se présenter à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité du chômage. Par la suite, il doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Selon l’art. 21 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), l’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré.

L’art. 30 al. 1 let. d LACI dispose que le droit à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que l’assuré n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable ou encore compromet ou empêche par son comportement le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

5. En l'espèce, le recourant conteste avoir reçu la convocation à l'entretien de conseil en cause.

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a) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a).

En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF non publié du 5 mai 2008, 8C_621/2007; consid.

4.2).

L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire. La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3; DTA 2000 n°

25 p. 121 consid. 1b, ATFA non publié du 21 janvier 2003, C 6/02, consid. 3.2).

b) En l'occurrence, la communication litigieuse du 30 janvier 2008 a été envoyée au recourant sous pli simple. Par conséquent, il ne peut être établi que cette communication est parvenue dans sa boîte aux lettres à l'ancien domicile conjugal.

Par ailleurs, il n'y a aucun indice dans le dossier permettant d'admettre que le recourant a reçu cette communication en dépit de ses déclarations contraires. En outre, même s'il devait se faire opposer le fait que son épouse a reçu le courrier en cause et qu'elle a omis de le lui transmettre, rien n'indique que ce courrier a été effectivement distribué dans la boîte aux lettres à l'adresse de l'ancien domicile conjugal. Quant aux déclarations du recourant dans le cadre de la présente procédure, elles ne changent rien au fait que la preuve de la réception effective de la missive du 30 janvier 2008, par son épouse ou lui-même, ne peut être apportée.

Partant, aucune faute ne peut être imputée au recourant, de sorte que la suspension de son droit à l'indemnité de chômage est injustifiée.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet.

3. Annule la décision du 22 mai 2008.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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