Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1232/2021 • CJ GE ATAS/1232/2021 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal Settlement Regarding Shoulder Aggravation and Depressive Disorder

Numéro de cause ATAS/1232/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision from the Cantonal Disability Insurance Office that rejected their claim for a disability pension, with the dispute focusing on the extent of the claimant's incapacity for work due to an aggravated shoulder condition and a newly diagnosed, severe, recurrent depressive disorder allegedly impairing work capacity since 2019. The court approved a transaction between the parties, annulling the prior decision and remitting the matter to the Office for supplementary medical investigation regarding the shoulder aggravation and the psychiatric issues, finding this procedural step necessary in the interest of advancing the disability claim and in line with legal provisions allowing for settlement in social insurance disputes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 50 al. 1 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Disability Pension Appeal Settlement Regarding Shoulder Aggravation and Depressive Disorder: The court approved a transaction between the parties, annulling the prior decision and remitting the matter to the Office for supplementary medical investigation regarding the shoulder aggravation and the psychiatric issues, finding this procedural step necessary in the interest of advancing the disability claim and in line with legal provisions allowing for settlement in social insurance disputes.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'invalidité trouble dépressif litige d'assurances sociales décisions en matière médicale incapacité de travail psychiatrique gestion de sinistres

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 50 al. 1 LPGA

Cited implicitly as the basis for taking note of the transaction which resulted in the annulment and referral of the case.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning leading to the decision not to award costs.

art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20)

Cited in the reasoning regarding the fee waiver, although not directly in the dispositive orders 1-4.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the procedural basis for filing an appeal against the current decision before the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the procedural basis governing the requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1898/2021 ATAS/1232/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 novembre 2021 2ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à THÔNEX recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Christine TARRIT-DESHUSSES, Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu la décision du 26 avril 2021 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI, l’office ou l’intimé) rejetant la demande de rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) déposée le 29 octobre 2014 par Madame A______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante) ; Vu le recours interjeté le 25 mai 2021, et complété le 28 mai suivant, par l’assurée contre cette décision ; Vu la réponse du 30 juin 2021 de l’intimé, se référant à un avis du service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) du 24 juin précédent et concluant au rejet du recours ; Vu la réplique du 13 septembre 2021 de la recourante, transmettant à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) divers nouveaux rapports médicaux ; Vu la nouvelle détermination de l’OAI du 1er novembre 2021, concluant, au vu d’un nouvel avis du SMR du 21 octobre 2021, à titre principal au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Vu la lettre datée du 15 novembre 2021 et postée le 17 novembre 2021 de l’intéressée, se déclarant favorable à ce que la chambre des assurances sociales annule la décision attaquée et renvoie sa cause pour instruction complémentaire ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties (pour l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire) ;

Considérant que selon l'art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie

– durant la procédure de recours (al. 3) ; Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ; Que le SMR a, dans son dernier avis, proposé une reprise de l’instruction médicale, en raison d’une aggravation de l’état de l’épaule gauche ; Que, de surcroît, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, diagnostiqué de manière nouvelle par le médecin traitant et la psychiatre traitante, existerait selon cette dernière dès 2019 et aurait réduit la capacité de travail de l’assurée depuis lors et l’aurait rendue nulle dans toute profession à tout le moins depuis septembre 2020 ;

A/1898/2021

- 3/4 -

Que le SMR, au dernier avis duquel l’office déclare se rallier entièrement, conteste l’existence d’une incapacité de travail pour raisons psychiatriques depuis septembre 2020 ; Que, quoi qu’il en soit, dans l’intérêt notamment de l’avancement de la procédure AI, il se justifie que la problématique psychiatrique ainsi que son évolution passée soient examinées de manière plus approfondie dans le cadre d’une instruction médicale ; Que l’aggravation de l’état de l’épaule gauche, de même que l’existence et l’évolution d’éventuelles atteintes psychiques invalidantes apparaissent ne pas avoir été instruites jusqu’à présent, de sorte qu’un renvoi à l’office pour instruction médicale à tout le moins sur ces points, voire sur tous autres problèmes de santé pertinents – et ce, par économie de procédure, aussi jusqu'au prononcé de la nouvelle décision qui sera prononcée – s’avère justifié en droit (à ce sujet, ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et

4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3) ; Qu’ainsi, la proposition formulée devant la chambre de céans par l’OAI, acceptée par l’intéressée, apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, conforme au droit fédéral, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, comme valant jugement ; Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ; Que la recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), mais compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d’un émolument.

A/1898/2021

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue en novembre 2021 entre Madame A______ et l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, à teneur de laquelle la décision rendue le 26 avril 2021 par celui-ci est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire, ce dans le sens des considérants.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir l'émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le président :

Sylvie CARDINAUX Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1898/2021