Employer v. Cantonal Office of Employment (Work-Hour Reduction Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought judicial review after the Cantonal Office of Employment (OCE) revoked its initial authorization for work-hour reduction compensation, following an opposition by the State Secretariat for Economic Affairs (SECO), despite the employer having an initially approved claim for five employees between April and September 2009. The court admitted the appeal and annulled the OCE's decision on opposition, reasoning that the OCE later conceded that the unemployment situation experienced by the employees qualified as exceptional and that it should not have opposed the extension of the indemnity, thus validating the initial authorization and condemning the OCE to pay costs to the appealing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Employer v. Cantonal Office of Employment (Work-Hour Reduction Compensation): The court admitted the appeal and annulled the OCE's decision on opposition, reasoning that the OCE later conceded that the unemployment situation experienced by the employees qualified as exceptional and that it should not have opposed the extension of the indemnity, thus validating the initial authorization and condemning the OCE to pay costs to the appealing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 5 as the legal basis for appealing the judgment to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Cited in order 5 regarding the conditions for sending the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2544/2009 ATAS/1232/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 7 octobre 2009
En la cause
X___________ AG, sise à GENÈVE, comparant avec élection de recourante domicile en l'étude de Maître Antoine HERREN
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, intimé GENÈVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu le préavis du 19 mars 2009 de la société X___________ SA annonçant à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) son intention d’introduire la réduction de l’horaire de travail de cinq collaborateurs du 1er avril au 30 septembre 2009 ;
Vu la décision du 23 mars 2009 du Bureau Emploi-Entreprises de l’OCE autorisant le versement de l’indemnité du 1er avril au 30 septembre 2009 ;
Vu l’opposition formée le 24 avril 2009 contre cette décision par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) ;
Vu la décision sur opposition du 10 juin 2009 de l’OCE, reçue par le mandataire le 16 juin 2009, annulant la décision du Bureau Emploi-Entreprises de l’OCE du 23 mars 2009 ;
Vu le recours interjeté le 16 juillet 2009 par la société, par l’intermédiaire de son conseil, Me Antoine HERREN ;
Vu le courrier complémentaire de la recourante du 23 juillet 2009, faisant référence au courrier du 15 juillet 2009 du Directeur général de l’OCE;
Vu la réponse du 13 août 2009 de l’OCE ;
Vu le courrier du 22 septembre 2009 de l’OCE par lequel il propose l’annulation de sa décision sur opposition du 10 juin 2009, dès lors qu’il ne s’est pas opposé à la prolongation de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, la perte de travail des employés revêtant bien un caractère exceptionnel ;
A/2544/2009
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Admet le recours et annule la décision sur opposition de l’OCE du 10 juin 2009.
3. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
A/2544/2009