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ATAS/1231/2012 • CJ GE ATAS/1231/2012 Généré par l'IA

Payment Demand Settlement Agreement

Numéro de cause ATAS/1231/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The claimants filed payment demands against the defendants concerning an outstanding bill, which led to a conciliation hearing where the parties ultimately reached a global agreement regarding all pending disputes between them. Consequently, the Arbitral Tribunal of Insurance took note of the defendants' commitment to pay the claimants 100 francs in full settlement, confirmed the procedure was otherwise moot because the disputed invoice had been paid, and allocated the procedural costs equally between the parties.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Payment Demand Settlement Agreement: Consequently, the Arbitral Tribunal of Insurance took note of the defendants' commitment to pay the claimants 100 francs in full settlement, confirmed the procedure was otherwise moot because the disputed invoice had been paid, and allocated the procedural costs equally between the parties.

Mots-clés

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gestion de sinistres procédure de conciliation frais de la procédure audition des parties sommation de payer participation de l'assuré aux frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 5 as the legal basis for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 5 regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1764/2011 ATAS/1231/2012

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 11 octobre 2012

En la cause

X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

Y__________ à Zurich défenderesses

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/3 -

Vu les demandes en paiement datées du 25 mai 2011, déposées en date du 8 juin 2011 ;

Vu la réponse des défenderesses du 26 septembre 2011 ;

Vu la détermination de la partie demanderesse du 24 octobre 2011, qui maintenait ses conclusions pour les frais, intérêts et dépens ;

Vu l’audience de conciliation du 18 novembre 2011, lors de laquelle il a été indiqué que les parties tenteraient de trouver un accord global dans toutes les causes les opposant ;

Vu la décision du Tribunal de convoquer les parties à une nouvelle audience de conciliation si un tel accord n’était pas trouvé ;

Vu l’audience de conciliation du 28 septembre 2012 ;

Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Que la procédure est pour le surplus devenue sans objet, la facture litigieuse ayant été payée dans l'intervalle ;

A/1764/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte aux défenderesses de ce qu'elles s'engagent à payer à la partie demanderesse une somme de 100 fr. pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure.

2. Les y condamne en tant que de besoin.

3. Constate pour le surplus que la procédure est devenue sans objet.

4. Met un émolument de 100 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. à la charge de la partie demanderesse et des défenderesses, prises conjointement et solidairement, à parts égales.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1764/2011