Late Appeal Admissibility for Disability Pension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a late appeal filed against two decisions from the cantonal invalidity insurance office that rejected a claim for a disability pension and an allowance for the severely disabled, where the appellant admitted the appeal was filed past the thirty-day legal deadline. The court reasoned that although the appellant's representative cited psychological fatigue and overwork as the cause for the delay, and acknowledged an initial decision to forego legal action, these circumstances, including admitting to forgoing a "legal struggle," did not meet the objective standard for "non-faulty impediment" under social insurance law, as mere overwork is insufficient justification, leading to the appeal being declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 al. 2 LPGA, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 al. 1 LPGA, Art. 35 OJ, Art. 41 LPGA; Late Appeal Admissibility for Disability Pension Rejection: The court reasoned that although the appellant's representative cited psychological fatigue and overwork as the cause for the delay, and acknowledged an initial decision to forego legal action, these circumstances, including admitting to forgoing a "legal struggle," did not meet the objective standard for "non-faulty impediment" under social insurance law, as mere overwork is insufficient justification, leading to the appeal being declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the general 30-day deadline for filing an appeal, which was violated, leading to the declaration of inadmissibility.
This article concerning the restitution of time limits was cited in the reasoning to reject the justification for the late filing.
This article is cited in order 3 to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
This article concerning electronic filing requirements is cited in order 3 regarding the submission of the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2061/2009 ATAS/1230/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 28 septembre 2009
En la cause
Madame P_________, domiciliée à Confignon, représentée par recourante Monsieur P_________
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
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Vu en fait les décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 6 mars 2009 rejetant pour l'une la demande de rente et pour l'autre la demande d'une allocation pour impotent de Mme P_________;
Vu le recours de Mme P_________, représentée par son époux M. P_________, interjeté le 11 juin 2009 auprès du Tribunal de céans à l'encontre des deux décisions précitées;
Vu l'écriture de M. P_________ du 22 juin 2009 dans laquelle celui-ci indique que son recours est tardif en raison de la fatigue psychologique et du surmenage subi depuis une année, ayant conduit à une mauvaise appréciation des décisions de l'OCAI, tout en précisant qu'il ne s'était pas senti le courage d'entamer une lutte juridique qui lui semblait perdue d'avance et qu'il avait finalement décidé de faire recours à la suite de l'avis donné par le psychiatre de son épouse;
Vu l'écriture de l'OCAI du 21 juillet 2009 concluant à l'irrecevabilité du recours;
Attendu en droit que selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours;
Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA);
Qu'ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art.
38 al. 1 LPGA);
Qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA);
Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA);
Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard;
Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables;
Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement, qu' en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET,
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Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151);
Que par ailleurs une surcharge de travail ne saurait constituer un empêchement non fautif qui pourrait justifier une restitution du délai (ATF 96 II 262);
Qu'en l'espèce, le recours du 11 juin 2009 a été interjeté au-delà du délai légal de 30 jours, les décisions de l'intimé étant datées du 6 mars 2009;
Que le recours du 11 juin 2009 est ainsi tardif, ce que la recourante admet;
Que l'époux de la recourante invoque un état de santé diminué l'ayant lui-même empêché d'apprécier correctement les décision litigieuses;
Qu'il admet cependant aussi avoir, à l'époque, renoncé à entamer une "lutte juridique";
Que dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne peut que constater que les conditions pour admettre un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA ne sont pas remplies;
Qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours irrecevable;
2. Dit que la procédure est gratuite;
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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