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ATAS/123/2019 • CJ GE ATAS/123/2019 Généré par l'IA

Taxi Driver Employment Status Appeal Stayed Pending Federal Supreme Court Ruling

Numéro de cause ATAS/123/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a decision by the national accident insurance fund, which had classified the claimant's activity as a taxi driver as dependent employment under a specific company, leading the claimant to contest the status determination. The court decided to suspend the current administrative proceedings because the decisive legal question—whether a taxi driver affiliated with a call center operates as an independent contractor or a dependent employee—was already pending before the Federal Supreme Court in a similar, previously decided case, necessitating a stay until the higher court's ruling is issued.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA, Art. 42 LTF; Taxi Driver Employment Status Appeal Stayed Pending Federal Supreme Court Ruling: The court decided to suspend the current administrative proceedings because the decisive legal question—whether a taxi driver affiliated with a call center operates as an independent contractor or a dependent employee—was already pending before the Federal Supreme Court in a similar, previously decided case, necessitating a stay until the higher court's ruling is issued.

Mots-clés

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statut professionnel suspension de la procédure caisse d'assurance-accidents statut juridique collaborateur libre compagnies d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 LPA

The court suspended the proceedings based on this article due to the pending decision by the Federal Tribunal on a similar matter.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal this incidental decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1832/2018 ATAS/123/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 15 février 2019 5ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET

contre

SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS intimée D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

B______ SÀRL, c/o M. C______, sise à AÏRE, comparant avec appelée en élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET cause

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/3 -

Attendu que par décision du 24 août 2017, la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (ci-après : SUVA) a qualifié l’activité de chauffeur de taxi de Monsieur A______ de dépendante, son employeur étant B______ Sàrl ; Que la SUVA a confirmé cette décision le 26 avril 2018, sur opposition de l’intéressé ; Que celui-ci a formé recours le 28 mai 2018 contre cette décision, par l’intermédiaire de son Conseil, en concluant à son annulation et à la constatation que l’intimée n’était pas compétente pour se prononcer sur le statut du recourant du point de vue des assurances sociales, sous suite de dépens ; que, subsidiairement, il a conclu qu’il fût constaté qu’il exerçait une activité indépendante en tant que chauffeur de taxi ; Que l’intimée a conclu, dans sa réponse du 27 août 2018, au rejet du recours, sous suite de dépens ; Que par ordonnance du 4 septembre 2018, la chambre de céans a appelé en cause B______Sàrl ; Que par écritures du 25 septembre 2018, l’appelée en cause a fait siennes les conclusions prises par le recourant ; Que par arrêt du 29 novembre 2018, la chambre de céans a statué dans une cause similaire, opposant une centrale de taxis et des chauffeurs de taxi à la SUVA (ATAS/1107/2018 et 1108/2018) ; Que cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, interjeté le 29 janvier 2019 ; Attendu qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’occurrence, il se pose dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral également la question de savoir si un chauffeur de taxi, affilié à une centrale d’appel, exerce une activité indépendante ou dépendante, en tant que salarié de la centrale d’appel ; Que l’issue de cette procédure sera déterminante pour l’appréciation des questions juridiques qui se posent dans la présente cause ; Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral sur recours contre l’arrêt du 29 novembre 2018 de la chambre de céans ;

A/1832/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours déposé contre l’arrêt du 29 novembre 2018 de la chambre de céans (ATAS/1107/2018 et 1108/2018).

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1832/2018