Insurance Arbitration Settlement on Disputed Invoice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties in this insurance arbitration matter, which originated from a payment demand dated May 2011, reached a settlement agreement during a conciliation hearing in September 2012, rendering the main claim moot as the disputed invoice was paid in the interim. The Arbitral Tribunal formalized the agreement, binding the defendant to pay the claimant 100 Swiss Francs in full settlement of all claims in the proceeding, and found that since the claimant only partially succeeded and the defendant was justified in withholding payment due to suspended insurance coverage, no legal costs would be awarded to the claimant; however, the administrative fee and court costs of 100 francs each were ordered to be split equally between both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurance Arbitration Settlement on Disputed Invoice: The Arbitral Tribunal formalized the agreement, binding the defendant to pay the claimant 100 Swiss Francs in full settlement of all claims in the proceeding, and found that since the claimant only partially succeeded and the defendant was justified in withholding payment due to suspended insurance coverage, no legal costs would be awarded to the claimant; however, the administrative fee and court costs of 100 francs each were ordered to be split equally between both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as justification for imposing costs despite the settlement.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive concerning the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1773/2011
### [ATAS/1229/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967716) du 11.10.2012 ( ARBIT ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0012/ATAS_001229_2012_A_1773_2011.pdf)
0république et · canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1773/2011 ATAS/1229/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 11 octobre 2012
En la cause
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane · demandeurs
contre
Y_________ à Zurich · défenderesse
Vu la demande en paiement datée du 25 mai 2011, déposée en date du 8 juin 2011 ;
Vu la réponse de la défenderesse du 26 septembre 2011 ;
Vu la détermination de la partie demanderesse du 24 octobre 2011, qui maintenait ses conclusions pour les frais, intérêts et dépens ;
Vu l’audience de conciliation du 18 novembre 2011, lors de laquelle il a été indiqué que les parties tenteraient de trouver un accord global dans toutes les causes les opposant ;
Vu la décision du Tribunal de convoquer les parties à une nouvelle audience de conciliation si un tel accord n’était pas trouvé ;
Vu l’audience de conciliation du 28 septembre 2012 ;
Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure est pour le surplus devenue sans objet, la facture litigieuse ayant été payée dans l'intervalle ;
Que dans la mesure où la partie demanderesse n'obtient que très partiellement gain de cause et que les défenderesses étaient fondées de sursoir au paiement de la facture litigieuse en raison de la suspension de la couverture d'assurance, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à la partie demanderesse;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), un émolument de 100 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. seront mis à moitié à la charge de la partie demanderesse et à moitié des défenderesses, prises conjointement et solidairement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle s'engage à payer à la partie demanderesse une somme de 100 fr. pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure.
L’y condamne en tant que de besoin.
Constate pour le surplus que la procédure est devenue sans objet.
Met un émolument de 100 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. à la charge de la partie demanderesse et de la défenderesse à parts égales.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le