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ATAS/1228/2013 • CJ GE ATAS/1228/2013 Généré par l'IA

Administrative Office Request for Interpretation of Disability Ruling Inadmissible

Numéro de cause ATAS/1228/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative insurance office sought interpretation of a prior court ruling that had rejected an insured person's appeal against the denial of disability benefits but simultaneously instructed the office to conduct further investigation regarding a potential aggravation of the insured's health condition occurring after the initial decision. The court found the request inadmissible as an interpretation under the relevant procedural law, reasoning that the original ruling's directive for further investigation concerning evidence suggesting an earlier-than-previously-established aggravation did not present an obscurity or contradiction requiring clarification, as only the operative part of a judgment is subject to interpretation unless the grounds are necessary to determine the operative part's meaning, and the request effectively sought a substantive discussion of the prior decision rather than mere clarification of its existing text.

Regeste Legislator

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Art. 84 al. 1 LPA, Art. 84 al. 2 LPA, Art. 84 al. 3 LPA, Art. 145 OJF, Art. 87 al. 3 RAI, Art. 42 LTF; Administrative Office Request for Interpretation of Disability Ruling Inadmissible: The court found the request inadmissible as an interpretation under the relevant procedural law, reasoning that the original ruling's directive for further investigation concerning evidence suggesting an earlier-than-previously-established aggravation did not present an obscurity or contradiction requiring clarification, as only the operative part of a judgment is subject to interpretation unless the grounds are necessary to determine the operative part's meaning, and the request effectively sought a substantive discussion of the prior decision rather than mere clarification of its existing text.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt enquête administrative prestations d'assurance-invalidité décisions incidentes antécédents directive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 130 V 326
Que l'interprétation peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid.
ATF 110 V 222
Admissibility of Clarification Request Regarding Federal Court Judgment
ATF 104 V 55
ATF 115 V 418
Que la jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid.
ATF 121 III 478
3b/aa ; 113 V 159) ; que les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle ; qu'ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid.
ATF 113 V 159
4a) ; que demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 84 al. 1 LPA

Used to determine that there was no matter requiring interpretation, leading to the rejection of the request.

art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1)

Cited to confirm that the request for interpretation was submitted within the statutory deadline.

art. 84 al. 2 LPA

Cited regarding the time limit for submitting the request for interpretation.

art. 84 al. 3 LPA

Cited as it relates to the commencement of a new appeal period upon interpretation.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the final orders to inform the parties of the possibility of appealing the current decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the final orders regarding the formal requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.

Art. 69 PA

Cited in the reasoning as one of the procedural rules establishing the extraordinary remedy of interpretation.

art. 145 OJF

Cited in the reasoning as one of the procedural rules establishing the extraordinary remedy of interpretation.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive, therefore it cannot be included.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2992/2012 ATAS/1228/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt en interprétation du 10 décembre 2013 1ère Chambre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON demandeur en DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE interprétation contre ARRET DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 1er octobre 2013, ATAS/969/2013 dans la cause opposant

Monsieur N__________, domicilié au PETIT-LANCY, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

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Attendu en fait que par décision du 4 septembre 2012, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rejeté la demande de prestations AI déposée par Monsieur N__________, considérant qu’il ne présentait aucun degré d’invalidité ;

Que l’assuré a interjeté recours le 5 octobre 2012 contre ladite décision, concluant, principalement, à la prise en charge d’un reclassement professionnel et, subsidiairement, à l’octroi d’une rente ;

Que par arrêt du 1er octobre 2013, la Cour de céans a considéré qu’il convenait de retenir une capacité de travail entière dans une activité adaptée, et confirmé le calcul auquel avait procédé l’OAI pour déterminer le degré d’invalidité, de sorte qu’elle a rejeté le recours ; qu’elle a en revanche expressément indiqué que la question d’une éventuelle aggravation de l’état de santé devrait faire l’objet d’une instruction complémentaire par l’OAI ; que dans le dispositif, elle a dès lors rejeté le recours et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants ;

Que par courrier du 6 novembre 2013, l’OAI a déposé auprès de la Cour de céans une demande en interprétation ; qu’il s’étonne de ce que la Cour de céans ait entendu lui transmettre le dossier pour instruction sur l’éventuelle aggravation de l’état de santé survenue postérieurement à la décision, alors qu’il doit examiner avant toute instruction si les conditions relatives à une entrée en matière sont remplies, ce conformément à l’art. 87 al. 2 et 3 RAI ; qu’il considère qu’en tout état de cause, le renvoi tel qu’il a été formulé excède le cadre du litige ; qu’il considère dès lors que le chiffre 3 du dispositif relatif au renvoi est en réalité une transmission pour raison de compétence ; qu’il prie la Cour de céans de bien vouloir le confirmer ;

Qu’invité à se déterminer, l’assuré s’est, le 19 novembre 2013, opposé à la demande d’interprétation, au motif que les considérants et le dispositif de l’arrêt visé sont clairs et sans contradiction ; qu’il appartenait à l’OAI, s’il n’était pas d’accord avec le dispositif de l’arrêt de recourir auprès du Tribunal fédéral ; qu’il conclut dès lors à ce que l’OAI soit débouté de sa demande, sous suite de dépens ;

Considérant en droit que selon l’article 84 al. 1 LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ;

Que la demande d'interprétation doit être présentée dans le délai légal prévu pour le recours (art. 84 al. 2 LPA) ;

Qu'un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation (art. 84 al. 3 LPA) ;

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Qu'en l'occurrence, la demande d'interprétation de l'OAI a été formée dans le délai légal de 30 jours (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA ; RS 830.1), de sorte qu'elle est recevable ; Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA du 6 avril 1977 en la cause N° 77. VG. 45), il a été retenu que la demande d’interprétation était une voie de droit à caractère exceptionnel, les juges étant chargés de trancher les litiges et non pas de donner des consultations, que seul dès lors, le dispositif du jugement ou de l’arrêt constitue l’objet de l’interprétation comme l’a voulu notamment le législateur (Mémorial des séances du Grand conseil 1968, p. 3026 et références citées in ATA précité) ; que les considérants ne doivent être interprétés qu’en cas d’obscurités ou de contradictions avec le dispositif ;

Qu'il peut se produire que des jugements comportent des dispositifs pas ou peu clairs; qu'il faut cependant que leurs destinataires connaissent avec exactitude leurs obligations ; que la question est surtout importante pour les décisions ou jugements finaux et définitifs, mais elle peut aussi se poser pour des décisions ou jugements incidents ; que c’est pour faire face à ce besoin que les règles de la procédure contentieuse ont instauré la voie de recours extraordinaire du recours en interprétation (articles 145 OJF ; 69 PA ; 84 LPA) ;

Que l'interprétation peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1, 110 V 222) ; que les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si, et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222), que ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision; qu'il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (ATF 104 V 55 in fine) ;

Que la jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa ; 113 V 159) ; que les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle ; qu'ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a) ; que demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ;

ATFA non publié du 6 décembre 2006, I 857/05, consid. 2.1) ; Qu'en l'espèce, l'OAI a déposé une demande d'interprétation de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 16 novembre 2013, au motif que le renvoi pour instruction complémentaire, alors qu’il doit examiner avant toute instruction si les conditions relatives à une entrée en matière sont remplies, devait être compris comme une transmission pour raison de compétence ; qu'il se réfère à cet égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'art. 87 al. 3 RAI et aux termes de laquelle lorsqu'un assuré introduit une nouvelle

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demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence se sont modifiées, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions ; que cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués ; que si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait au moment où l'administration a statué (ATF 130 V 64 ; arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2004, I 52/2003 notamment) ; Qu'en l'occurrence, les rapports du Dr A__________ ont certes été établis postérieurement à la décision litigieuse, mais font état d'une aggravation de l'état de santé du recourant survenue depuis l’expertise du 21 juillet 2010 déjà ; qu'il s'agit dès lors de moyens de preuve destinés à prouver un fait survenu antérieurement à la décision litigieuse ; que dans ces conditions, la Cour de céans a considéré, dans son

arrêt du 1er octobre 2013, qu'il se justifiait de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire ; qu'il n'y a pas lieu dans le cadre d'une demande en interprétation de motiver ou d'expliquer davantage cette conclusion ; qu'en conséquence, il n'y a pas matière à interprétation, au sens strict de l'art. 84 al. 1 LPA ; que la demande de l'OAI est partant rejetée ;

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur demande en interprétation

A la forme :

1. Déclare la demande en interprétation recevable.

Au fond :

2. La rejette.

3. Condamne l'intimé à payer au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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